La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°06BX01123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 06BX01123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2006 sous le n° 06BX01123, présentée pour la COMMUNE D'ARSAC par Me Vincens, avocat ;

La COMMUNE D'ARSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 30 septembre 2004 du maire de la COMMUNE D'ARSAC lui refusant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

……………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2006 sous le n° 06BX01123, présentée pour la COMMUNE D'ARSAC par Me Vincens, avocat ;

La COMMUNE D'ARSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 30 septembre 2004 du maire de la COMMUNE D'ARSAC lui refusant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux et de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Scholtz substituant Me Vincens, avocat de la COMMUNE D'ARSAC ;
- les observations de Me Thomas substituant Me Cazamajour, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le désistement de la COMMUNE D'ARSAC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :



Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE D'ARSAC.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 06BX01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01123
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : VINCENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;06bx01123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award