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04/03/2008 | FRANCE | N°07BX01598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 07BX01598


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Zoulaya X, demeurant ..., par Me Landete ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702564 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vi...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Zoulaya X, demeurant ..., par Me Landete ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702564 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores ;

Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Trebesses pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, ressortissante comorienne, est entrée en France le 12 septembre 2006 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour ; que, par l'arrêté attaqué en date du 9 mai 2007, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 21 juin 2007, Mme X a soutenu pour la première fois qu'elle était dépourvue de toutes attaches familiales aux Comores ; qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal a omis de viser ce mémoire et a relevé que la requérante n'alléguait pas être dépourvue de telles attaches ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... » ; que, s'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 11 janvier 2007, que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont elle souffre n'est pas susceptible d'entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, si la requérante soutient que le traitement de la maladie dont elle est atteinte, ne peut être poursuivi aux Comores en raison de l'insuffisance des structures médicales, les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, dont certains sont au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté en litige, ne permettent pas de contredire utilement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique susmentionné ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L.313-11 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France … sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ; que, si Mme X, née en 1970, soutient qu'une partie de sa famille réside en France et possède la nationalité française, l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'est entrée sur le territoire français que le 12 septembre 2006 et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent deux de ses frères et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est exclue du champ d'application d'une obligation de quitter le territoire français toute personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère ;
Considérant que Mme X, ressortissante comorienne, soutient qu'elle serait de nationalité française par double filiation, maternelle et paternelle, ainsi que par sa naissance aux Comores antérieure à la sécession d'une partie de ce territoire le 3 janvier 1976 ; que, toutefois, elle allègue sans en justifier avoir saisi l'autorité judiciaire en vue de se voir reconnaître cette nationalité ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de ce qu'elle serait de nationalité française pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mai 2007, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en conséquence, les conclusions en injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 07BX01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01598
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;07bx01598 ?
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