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04/03/2008 | FRANCE | N°05BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 05BX01996


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SARL LA SOULANE, dont le siège est 37 avenue du Général Leclerc à Pessac (33600), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Fidal ;

La SARL LA SOULANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0303404 du 26 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1998 et 1999 ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SARL LA SOULANE, dont le siège est 37 avenue du Général Leclerc à Pessac (33600), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet d'avocats Fidal ;

La SARL LA SOULANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0303404 du 26 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 275 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Le Borgne pour la SARL LA SOULANE ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement,


Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel … V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ; que l'article 266 du même code dispose que : « 1. La base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur, ou d'un tiers … b. pour les opérations ci-après : par le montant total de la transaction : opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis … » ; que, selon l'article 279 de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) les prestations relatives : - à la fourniture de logement … » ;

Considérant qu'au cours de la période vérifiée, du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1999, la SARL LA SOULANE, qui exerce une activité de gestionnaire de résidences hôtelières, a loué les appartements de ces résidences par l'intermédiaire de tour-opérateurs ; que, s'agissant des opérations réalisées par des tour-opérateurs établis en France, elle a comptabilisé en produits la totalité des sommes correspondant au prix des séjours proposés à la clientèle, y compris la commission rémunérant les intermédiaires et s'est estimée redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur ce montant au taux de 5,50 % applicable à la fourniture de logement ; qu'elle a, dans le même temps, déduit la taxe au taux normal de 20,6 % ayant grevé le montant des commissions rémunérant des tour-opérateurs ; que l'administration fiscale, ayant estimé que les tour-opérateurs agissaient en leur nom propre et pas au nom de la SARL LA SOULANE, a regardé les opérations correspondantes comme devant donner lieu au versement par la société de la taxe sur le seul prix de vente de la prestation à ses intermédiaires sans droit à la déduction pratiquée par la société ;

Considérant que la SARL LA SOULANE soutient que les tour-opérateurs établis en France avec lesquels elle travaillait durant la période en litige agissaient en son nom ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les clients payaient directement les prestations de séjour touristique aux tour-opérateurs et qu'aucun contrat ni facture ne mentionnait que le tour-opérateur agissait pour le compte de la SARL LA SOULANE, gestionnaire des résidences ; que les extraits de brochures des intermédiaires produits par la société requérante se bornent à mentionner, s'agissant des séjours dans les résidences de la société, un partenariat avec « La Soulane » ou avec « Néméa », marque commerciale déposée par la SARL LA SOULANE, conformément aux contrats conclus entre la société et les intermédiaires ; que l'exemplaire vierge de « fiche client » produit par la société, ne porte pas davantage l'indication de la raison sociale et des coordonnées de la SARL LA SOULANE ni l'indication que les tour-opérateurs agissent en son nom ; que les autres documents produits par la société requérante, et notamment des bons d'échange ou « vouchers » remis aux clients et des lettres de clients qui lui sont adressées directement, sont postérieurs à la période en litige et ne sauraient, en tout état de cause, faire regarder les tour-opérateurs comme ayant agi au nom de la SARL LA SOULANE durant ladite période ; que la circonstance que les intermédiaires auraient comptabilisé en produits le montant de leurs marges et acquitté sur ce montant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % est sans influence sur le bien-fondé des rappels assignés à la SARL LA SOULANE ; qu'ainsi, l'administration a pu estimer que les opérateurs, par l'intermédiaire desquels la société requérante louait les logements dont elle est gestionnaire, agissaient en leur propre nom et pas au nom de la société LA SOULANE et que, par suite, les opérations réalisées avec ces intermédiaires étaient de celles prévues au V de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il n'est pas allégué que le mode de calcul des rappels correspondants aboutirait à une exagération de la taxe due ;

Considérant que l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992 ne donne pas des textes fiscaux applicables une interprétation différente de celle qui en est faite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA SOULANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1998 et 1999 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la SARL LA SOULANE la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA SOULANE est rejetée.

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N° 05BX01996


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01996
Numéro NOR : CETATEXT000018623924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;05bx01996 ?
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