Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, sous le n° 05BX01557, présentée pour la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE, dont le siège social est à PK 11, Route de Remire, à REMIRE MONTJOLY (97354), par Maître Cornu, avocat ;
La SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00387, en date du 9 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE fait appel du jugement du 9 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 220 quinquiès du code général des impôts, et à reporter sur les exercices en litige le déficit constaté à la clôture de l'exercice 1997 ; que l'administration ayant refusé d'accéder à cette demande, au motif que ce dernier exercice aurait été celui de la cessation d'entreprise de la société, cette dernière fait valoir que si sa dissolution a été décidée à effet du 12 décembre 1997, et si elle a fait l'objet d'une radiation du RCS à effet du 31 décembre 1997, les opérations de liquidation n'ont pour autant jamais été closes, la radiation susmentionnée résultant d'une simple erreur matérielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984, par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être regardé comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent…(…) II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens, ou la liquidation judiciaire de la société » ;
Considérant que, pour l'application des dispositions qui précèdent, la date de cessation de l'entreprise doit s'entendre, s'agissant d'une société ayant fait l'objet d'une décision de dissolution anticipée prise par l'assemblée générale de ses associés, de celle de la radiation du registre du commerce et des sociétés, après clôture des opérations de liquidation ; qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 12 décembre 1997, l'assemblée générale de la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE, constituée de M. et Mme Delay, seuls associés, a décidé la dissolution à effet immédiat de la société et la liquidation de ses biens ; que le gérant de la société, le 11 février 1998, a déposé une demande de radiation du registre du commerce et des sociétés à effet au 31 décembre 1997, laquelle radiation, régulièrement publiée, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des associés ; que si la requérante produit, dans le dernier état de l'instruction, une transaction datée de 2001, signée en son nom avec une société tierce, en faisant valoir que cet acte établirait l'absence de clôture effective de la liquidation, un journal de banque portant selon elle sur les trois premiers mois de l'année 1998, ainsi qu'un bilan établi au 31 décembre 1998, il résulte de l'examen de ces pièces, d'une part que ladite transaction, prévoyait que le paiement de la somme due à la société pouvait intervenir au bénéfice de M. et Mme Delay, d'autre part que le « journal et le bilan » invoqués sont dépourvus de toute mention leur conférant date certaine quant aux opérations qu'ils retracent ; qu'ainsi l'administration était fondée à regarder la liquidation de la société comme régulièrement intervenue, et à se fonder sur l'intervention de la radiation, au 31 décembre 1997, pour considérer que la société avait totalement disparu à cette date et que la cessation d'entreprise était intervenue au cours de l'exercice correspondant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL COMPAGNIE DES CLOTURES DE GUYANE est rejetée.
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N° 05BX01557