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28/02/2008 | FRANCE | N°07BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 07BX00587


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007, présentée pour M. Cheikh X, domicilié ..., par Me Préguimbeau, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500973 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 septembre 2004 qui a rejeté sa demande de certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'ar

ticle L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007, présentée pour M. Cheikh X, domicilié ..., par Me Préguimbeau, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500973 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 septembre 2004 qui a rejeté sa demande de certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en particulier par son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Cheikh X, de nationalité algérienne, a, après être entré régulièrement en France le 23 mai 2002, obtenu, le 3 juin 2003, un certificat de résidence d'une durée d'un an, portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'à l'expiration de la validité de ce titre, il a, sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, demandé la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; que par décision en date du 30 septembre 2004, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et a implicitement rejeté le recours gracieux dont il a été saisi, le 30 novembre 2004, par l'intéressé ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler la décision du 30 septembre 2004 ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ait, en juin 2004, été saisi par M. X d'une demande de certificat de résidence en qualité de salarié, présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 ou du 1er alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il n'appartenait pas au préfet, à qui n'était présentée qu'une demande de certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français, d'examiner cette dernière sur un autre fondement et qu'ainsi, le refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans opposé à M. X, ne pouvait être également regardé comme un refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » ; que les premiers juges n'étaient donc pas saisis d'une demande d'annulation d'un tel refus, et n'ont commis aucune irrégularité en n'y statuant pas ; que de même, la délivrance en cours d'instance, le 10 novembre 2006, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié », ne pouvait être regardée comme valant retrait d'un prétendu refus antérieur et ne rendait pas sans objet les conclusions présentées devant le tribunal ;


Sur la légalité de la décision du 30 septembre 2004 :

Considérant que M. X ne conteste pas, en appel, que la fin de sa communauté de vie avec son épouse française, dont il a depuis lors divorcé, faisait obstacle à ce que lui fût délivré un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour dont il était saisi, au regard d'autres stipulations de cet accord ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00587
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;07bx00587 ?
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