La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00253


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la société AUTOMOBILES SELECTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est lieu-dit Daudy à Cazes Mondenard (82110), représentée par son gérant en exercice, par Me Fonrouge ; la société AUTOMOBILES SELECTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404352 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2002, ainsi

que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de l...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour la société AUTOMOBILES SELECTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est lieu-dit Daudy à Cazes Mondenard (82110), représentée par son gérant en exercice, par Me Fonrouge ; la société AUTOMOBILES SELECTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404352 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de M. Vieu, gérant de la société AUTOMOBILES SELECTION ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel : … V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société AUTOMOBILES SELECTION payait à ses fournisseurs, la société anglaise Trident et la société portugaise TC 52 Lda, le prix des automobiles d'occasion destinées aux clients avec qui elle les mettait en contact et dont les factures étaient établies au nom de ces clients ; qu'elle-même encaissait des clients, en plus du prix des véhicules seul mentionné sur les factures, une commission ; qu'en l'absence de facture mentionnant la société requérante comme vendeur ou comme acheteur, elle ne peut être regardée comme ayant exercé elle-même une activité de négoce des véhicules ; qu'elle doit être réputée avoir exercé une activité de courtier ; qu'en conséquence, la société AUTOMOBILES SELECTION ne pouvait être taxée que sur sa seule rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société AUTOMOBILES SELECTION est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2002 ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société AUTOMOBILES SELECTION la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0404352 en date du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La société AUTOMOBILES SELECTION est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002.
Article 3 : L'Etat versera à la société AUTOMOBILES SELECTION une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 06BX00253


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FONROUGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00253
Numéro NOR : CETATEXT000018395568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award