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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00243


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Robin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104148 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
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3°) de condamner l'Etat à leur ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée pour M. et Mme Gilbert X, demeurant ..., par Me Robin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104148 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que la société BLV, dont Mme X et sa soeur étaient les deux associées à parts égales, a cédé à une tierce personne non associée, par un acte notarié du 7 novembre 1997, au prix de 880 000 francs toutes taxes comprises, l'usufruit d'un appartement et de deux garages figurant au patrimoine de la société ; que la plus-value professionnelle réalisée à cette occasion n'ayant pas été déclarée, le service a procédé à la détermination du montant de celle-ci et a pratiqué un rehaussement de l'imposition globale de M. et Mme X ; que ces derniers contestent le mode de détermination du prix de revient servant à calculer le montant de la plus-value ;

Considérant que M. et Mme X ne sauraient faire grief à l'administration de ne pas avoir appliqué l'article 669 du code général des impôts, lequel concerne les « droits d'enregistrement et de publicité foncière » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 I de l'annexe II du code général des impôts relatifs aux « plus-values de cession à titre onéreux des biens et droits de toute nature » : « Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 762 dudit code : « I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : Age de l'usufruitier : Moins de 60 ans révolus / Valeur de l'usufruit : Fraction de la propriété entière : … 3/10 … / Valeur de la nue-propriété : Fraction de la propriété entière : …7/10 … Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé au deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que, pour déterminer la valeur de l'usufruit, il y a lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de tenir compte de l'âge de l'usufruitier, c'est-à-dire de l'acheteur ; qu'en l'espèce, l'acheteur n'ayant pas, à la date de la vente de l'usufruit, soixante ans révolus, la valeur de l'usufruit s'établit à 3/10e du prix d'acquisition de 974 431 francs hors taxes, soit 292 329 francs hors taxes ; qu'eu égard à un prix de cession hors taxes de 729 684 francs, la base imposable de la plus-value devait être fixée à 437 355 francs ; que, toutefois, l'administration n'ayant retenu qu'une somme de 397 190 francs, les requérants ne sont pas fondés à s'en plaindre ; qu'ainsi, c'est à bon droit que leur quote-part a été fixée à une somme de 198 595 francs (30 275,61 euros) ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme X ne sauraient se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de la circonstance que l'administration a abandonné le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni d'une doctrine dont ils ne donnent pas les références exactes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06BX00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00243
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00243 ?
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