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21/02/2008 | FRANCE | N°05BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05BX02207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05BX02207 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2006, présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Pielberg Butrulle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402782 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manot à lui verser la somme de 4.721,39 euros correspondant au coût de mise en place d'un nouveau puits en réparation du préjudice qu'il

dit avoir subi en raison de la pollution de son puits par le collecteur du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2005 sous le n° 05BX02207 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2006, présentés pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par la SCP Pielberg Butrulle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402782 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Manot à lui verser la somme de 4.721,39 euros correspondant au coût de mise en place d'un nouveau puits en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de la pollution de son puits par le collecteur du réseau d'assainissement communal ;

2°) de condamner la commune de Manot à lui verser la somme de 4.721,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 17 août 2005 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller , ;
- les observations de M. X, requérant et de Me Grandon, avocat de la commune de Manot ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X en se bornant à produire les résultats de l'autopsie d'une poule, de l'analyse de fientes issues de son élevage et de l'analyse des eaux de son puits n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges l'existence d'un lien de causalité entre la pollution de son puits et une fuite constatée sur un collecteur communal d'eaux usées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Manot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Manot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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No 05BX02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02207
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;05bx02207 ?
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