Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2005 sous le n° 05BX01668, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., pour Mme Aurélie Y demeurant ..., pour M. Vladimir Z demeurant ..., pour Mme Agathe A demeurant ..., pour Mme Zdena B demeurant ... et pour Mme C demeurant ..., par la SCP d'avocats Charles Sirat - Jean-Paul Gilli ;
Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804753 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du Conseil municipal de Saint-Barthélémy en date du 24 juillet 1998 ayant adopté les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.) de la commune et d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 11 août 1998 approuvant ces modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.) ;
2°) d'annuler la délibération et l'arrêté attaqués ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Barthélémy une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : “En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application” et qu'aux termes de l'article L. 111-1-3 du même code : «Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat, si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune» ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal, conjointement avec le préfet du département, a la faculté, en précisant les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.), de définir dans les parties actuellement non urbanisées de la commune des zones où les constructions ou les installations pourront être autorisées nonobstant la règle définie par l'article L. 111-1-2 précité ; qu'en revanche, ces mêmes autorités ne tiennent ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de classer en zone inconstructible des terrains inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant en premier lieu, que s'agissant du classement de la parcelle AV n°260 appartenant aux requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment des clichés photographiques pris lors de la visite des lieux par les premiers juges, que cette parcelle, limitée au sud, par la route départementale n°211, en contrebas de laquelle s'étend une zone naturelle et à l'est, par la ligne de crête du morne «Diako», dont l'autre versant est dépourvu de toute construction, est en grande partie constituée par un éperon rocheux resté à l'état naturel ; qu'ainsi, nonobstant le fait qu'elle jouxte sur une distance d'environ 100 mètres les parcelles du lotissement «Reyhan» et en particulier, la parcelle n° 251 déjà construite, elle ne saurait, eu égard à sa situation et à ses caractéristiques, être regardée comme située dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Barthélémy ; que par suite, son classement en zone N par les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.) approuvées par la délibération du conseil municipal attaquée n'est pas entaché d'erreur manifestation d'appréciation ;
Considérant en second lieu, que si les requérants soutiennent d'une part que les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.) litigieuses classent des terrains situés dans des parties actuellement urbanisées comme non constructibles, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de cette allégation ; que s'ils font d'autre part valoir que les modalités d'application en cause des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.) ne comportent aucune dérogation à la règle de la constructibilité limitée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans effet sur leur légalité et donc sur celle de la délibération du conseil municipal les approuvant et de l'arrêté du préfet, compétent pour ce faire, approuvant cette délibération ; qu'ainsi les modalités d'application des règles nationales d'urbanisme (M.A.R.N.U.) ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Saint-Barthélémy, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soit condamnés à verser à Mme X, Mme Y, M. Z, Mme A, Mme B et Mme C la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, de Mme Y, de M. Z, de Mme A, de Mme B et de Mme C est rejetée.
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No 05BX01668