La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00993


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2006, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE, dont le siège est sis place Henri Sibor à Garlin (64330), représentée par son directeur en exercice, par Me Madar ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0402099 et 0501475, en date du 24 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé la décision de son directeur du 19 mai 2005 rapportant une précédente décision du 18 janvier 2005 par laquelle il avait mainten

u Mme X en activité jusqu'au 31 janvier 2005, ensemble le titre exécutoire ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2006, présentée pour la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE, dont le siège est sis place Henri Sibor à Garlin (64330), représentée par son directeur en exercice, par Me Madar ;

La MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0402099 et 0501475, en date du 24 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé la décision de son directeur du 19 mai 2005 rapportant une précédente décision du 18 janvier 2005 par laquelle il avait maintenu Mme X en activité jusqu'au 31 janvier 2005, ensemble le titre exécutoire émis le 27 juin 2005 à l'encontre de l'intéressée pour avoir paiement de la somme de 4 406, 08 euros correspondant à des traitements indûment perçus, d'autre part, a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 la radiant des cadres de l'établissement à compter du lendemain, enfin, l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de 2 500 euros ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme X au Tribunal administratif de Pau ;

3° de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme , aide-soignante employée par la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE, établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes situé à Garlin (Pyrénées-Atlantiques), a bénéficié de deux prolongations successives d'activité de trois et six mois, à compter du 11 janvier 2004, date à laquelle elle a atteint l'âge de 60 ans, au titre de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière et de l'article 2 du décret du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âges des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes ; qu'elle a sollicité, par lettre du 10 juillet 2004, une nouvelle prolongation d'activité ; que, par décision du 21 octobre 2004, le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE l'a radiée des cadres à compter du lendemain, pour des motifs tirés de l'intérêt du service et de la circonstance que l'intéressée avait refusé de se soumettre à une expertise médicale ; que l'exécution de cette décision ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau du 3 novembre 2004, il a immédiatement réintégré Mme X dans ses fonctions puis fait droit, par décision du 18 janvier 2005, à sa demande de prolongation d'activité jusqu'au 31 janvier 2005 ; que, toutefois, par une nouvelle décision du 19 mai 2005, faisant suite à l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'ordonnance de référé du 3 novembre 2004, il a rapporté ces mesures et ainsi entendu remettre en vigueur celle du 21 octobre 2004 ; que Mme X a par ailleurs reçu notification d'un titre de recettes émis par le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE le 27 juin 2005 en vue du reversement d'une somme de 4 406, 08 euros, correspondant aux traitements perçus entre le 1er novembre 2004 et le 31 janvier 2005 ; que la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE relève appel du jugement, en date du 24 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision susmentionnée du 19 mai 2005, ensemble le titre de recettes établi le 27 juin 2005, a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 et l'a condamnée à verser à l'intéressée une indemnité de 2 500 euros ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à ladite somme, selon elle insuffisante, l'indemnité due par la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE ;


Sur la légalité de la décision du 19 mai 2005 et du titre de recettes du 27 juin 2005 :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l'adoption de cette décision ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE, le directeur de cet établissement, auquel l'ordonnance de référé du 3 novembre 2004 se bornait à enjoindre la réintégration de Mme X « jusqu'à une éventuelle nouvelle décision non rétroactive de refus de prolongation », n'a pas conféré à sa décision du 18 janvier 2005, portant prolongation de l'activité de l'intéressée, à sa demande, jusqu'au 31 janvier 2005, une portée purement conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué sur l'appel interjeté contre ladite ordonnance, et n'en a pas davantage conditionné le maintien en vigueur au rejet de cet appel ; que cette décision, sur la portée de laquelle la décision du Conseil d'Etat du 1er avril 2005, annulant ladite ordonnance, est demeurée par elle-même sans effet, a ainsi revêtu, dès son adoption, le caractère d'une mesure créatrice de droits dont le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE ne pouvait légalement, en tout état de cause, opérer le retrait le 19 mai 2005, date postérieure à l'expiration du délai susmentionné de quatre mois, lequel n'est pas un délai franc ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son directeur du 19 mai 2005 ; que le titre de recettes du 27 juin 2005 étant dès lors privé de base légale, les premiers juges en ont à bon droit prononcé l'annulation par voie de conséquence ;


Sur la décision du 21 octobre 2004 :

Considérant que la décision du 18 janvier 2005, par laquelle, ainsi qu'il a été dit, le directeur de la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE a maintenu Mme X en activité jusqu'au 31 janvier 2005, s'est substituée, avec un effet nécessairement rétroactif, à celle du 21 octobre 2004 portant radiation de l'intéressée à compter du lendemain ; que l'annulation de celle du 19 mai 2005 a pour effet de la remettre en vigueur ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Pau a estimé à bon droit que la demande de Mme X dirigée contre la décision du 21 octobre 2004 avait perdu son objet, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'y statuer ;


Sur les prétentions indemnitaires de Mme X :

Considérant que l'illégalité de la décision du 19 mai 2005 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE ; que, toutefois, Mme X, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ladite décision aurait été prise dans le but malveillant de lui nuire, et de poursuivre ainsi le « harcèlement » dont elle dit avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions, n'établit pas avoir subi, du fait de cette illégalité, seule faute invoquée dans sa réclamation préalable du 11 juillet 2005, un trouble particulier dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en ramenant à 1 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la MAISON DE RETRAITE SAINT PIERRE ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le montant de l'indemnité mise à la charge de la MAISON DE RETRAITE SAINT-PIERRE, au bénéfice de Mme X, par l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0402099 / 0501475 du 24 janvier 2006 est ramenée à 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0402099 / 0501475 du 24 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que l'appel incident de Mme X et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4
N° 06BX993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00993
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MADAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award