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19/02/2008 | FRANCE | N°06BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2006 et 22 juin 2006, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS, dont le siège est La Guérinière BP 40 à Gujan-Mestras (33470), par la SCP Martin et Condat ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0403142-0403143 du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2004 fi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2006 et 22 juin 2006, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS, dont le siège est La Guérinière BP 40 à Gujan-Mestras (33470), par la SCP Martin et Condat ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0403142-0403143 du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 février 2004 fixant le régime d'ouverture des débits de boissons et restaurants du département et de l'arrêté du 15 juin 2004 modifiant l'arrêté du 2 février 2004 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés préfectoraux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Condat pour le SYNDICAT DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Gironde a réglementé, par arrêté du 2 février 2004 modifié le 15 juin 2004, le régime d'ouverture des débits de boissons et restaurants du département ; que ce régime, remplaçant le précédent fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2001, comporte notamment pour les établissements de nuit, l'obligation de fermer au plus tard à 4 h et non à 5 h comme précédemment ;
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés des 2 février et 15 juin 2004, qui ont un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la circonstance que ces arrêtés ne seraient pas suffisamment motivés, est en tout état de cause sans influence sur leur régularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour restreindre le régime d'ouverture des débits de boissons dans le département de la Gironde, le préfet s'est essentiellement fondé sur des statistiques mettant en évidence la part importante des accidents graves de la circulation liés à la consommation excessive d'alcool et sur la fréquence de ce type d'accidents touchant des personnes jeunes, essentiellement la nuit et en fin de semaine ; que, si le nombre d'accidents en Gironde a diminué en 2003 par rapport aux années précédentes, il ressort des pièces du dossier que le département de la Gironde est l'un des départements dans lesquels la part des victimes graves dans les accidents liés à la consommation d'alcool est la plus importante, que l'on y constate une proportion importante des accidents entre 5 h et 6 h et que les jeunes de 15 à 25 ans y représentent 22 % des tués dans les accidents de la circulation ; que la circonstance que certaines de ces tendances seraient également observées dans d'autres départements ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de la Gironde prenne des mesures en vue de lutter contre l'insécurité routière liée à la consommation excessive d'alcool ; que celles tenant à l'augmentation du nombre global d'accidents et à la stabilisation du nombre des accidents liés à la consommation excessive d'alcool, constatées postérieurement aux arrêtés contestés, ne révèlent pas par elles-mêmes une absence de nécessité des mesures prises ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que l'objectif de réduire le nombre d'accidents graves de la circulation concernant les jeunes et liés à la consommation d'alcool aurait pu être atteint par des mesures moins contraignantes que celles qui ont été prises ; qu'en décidant ces mesures et notamment en retardant l'ouverture des débits de boissons de 5 à 6 h et en avançant la fermeture des discothèques de 5 à 4 h, le préfet de la Gironde a pris une décision adaptée à la situation et n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Gironde, qui s'est fondé, pour édicter les mesures contestées, sur des circonstances constatées dans le département de la Gironde, n'a pas créé une discrimination illégale entre les établissements visés par ses arrêtés et ceux du même type situés dans les départements voisins ; que les cabarets, cafés-théâtres, pianos-bars, salles de bowling et salles de billard, qui, au demeurant, ne sont pas autorisés à fonctionner plus tardivement que les discothèques, ne se trouvent pas dans la même situation que ces dernières au regard de l'objectif poursuivi par les arrêtés attaqués ; que, par suite, le préfet n'a pas créé une discrimination illégale entre les discothèques et les autres débits de boissons ; que la circonstance que le fonctionnement de discothèques exploitées dans des casinos seraient soumis à une réglementation ministérielle spécifique ne traduit pas à elle seule l'existence d'un traitement plus favorable de ces établissements ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que des établissements fonctionneraient irrégulièrement dans le département sans faire l'objet de sanctions, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que le SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 2 février 2004 et, d'autre part, de l'arrêté du 15 juin 2004 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES DISCOTHEQUES ET DES LIEUX DE LOISIRS est rejetée.

N°06BX00838
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00838
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MARTIN et CONDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-19;06bx00838 ?
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