Vu la requête enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE DIDES, dont le siège social est 14 allée des Zinias à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son gérant en exercice, par Me Hubert-Delisle, avocat ;
La SOCIETE DIDES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son mémoire préalable du 14 juillet 2003 et à la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme de 2 672, 61 € correspondant au montant des honoraires dus pour la mission de contrôle technique effectuée sur des travaux au lycée de Bois d'Olives ;
2°) de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 2 672,61 € restant à payer au titre du marché, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2000, date d'enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la région Réunion :
Considérant que par marché en date du 15 février 1997, la SOCIETE DIDES a été chargée par la région Réunion d'une mission de contrôle technique des travaux de construction du complexe sportif du lycée de Bois d'Olives confiés à différents entrepreneurs ; qu'en application de l'article 3 de ce marché, la rémunération forfaitaire de la requérante est établie à partir du montant de l'ensemble de la masse des travaux de construction et peut être réajustée en cas de variation de ce montant ; que la SOCIETE DIDES estimant avoir achevé sa prestation et sans attendre communication du montant réel des travaux, a adressé à la région une facture datée du 9 novembre 2000 valant décompte final et en a réclamé le paiement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de construction du complexe sportif aient été achevés lorsque la SOCIETE DIDES a fait parvenir à la région Réunion son projet de décompte final, le 9 novembre 2000, puis son mémoire préalable du 14 juillet 2003 dans lequel elle sollicitait le règlement de la somme de 2 672,61 € pour solde de ses honoraires ; que le 15 septembre 2003 la région a conclu un ultime avenant avec l'entreprise GTOI titulaire du lot Terrassement-VRD laquelle a adressé, le 10 novembre 2003, son décompte final en vue de l'établissement du décompte général et définitif du marché de construction que la SOCIETE DIDES avait été chargée de contrôler ; que le décompte général et définitif a été notifié à l'entreprise GTOI le 10 novembre 2003 et le montant total des travaux arrêté à la somme de 3 074 157,58 € ; qu'ainsi, en supposant même que les opérations de contrôle aient été achevées, compte tenu du lien existant entre l'évolution de la masse des travaux de construction et la rémunération du contrôleur technique, la société requérante ne pouvait présenter de demande de paiement du solde de ses honoraires avant que soit arrêté le montant réel de l'ensemble des travaux de construction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les travaux ont été réceptionnés dès le mois de juin 1999 et de l'absence de réponse de la région à son projet de décompte final doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme de 2 672,61 € ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Réunion de lui communiquer le montant des travaux :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la SOCIETE DIDES n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent dès lors être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE DIDES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE DIDES versera à la région Réunion une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIDES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DIDES versera à la région Réunion une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00739