Vu le recours enregistré le 30 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n°0300130 du 26 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux compétent, lequel l'a ensuite transmis au ministre dont il relève, ce dernier dispose, pour interjeter appel, d'un délai expirant 4 mois après la notification effectuée par le greffe ; qu'il n'est pas allégué que ce jugement aurait été signifié directement au ministre ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré auprès de la cour le 30 décembre 2005 contre un jugement notifié au service local des impôts le 9 septembre 2005, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par le contribuable à ce recours ne saurait par suite qu'être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). /Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante » ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont taxés d'office : / … 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés n'a pas déposé de déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les délais légaux ; que, si la société soutenait en première instance que l'administration ne l'avait pas mise en demeure de régulariser sa situation conformément aux dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 précités, l'administration a produit en appel les copies des mises en demeure qu'elle lui a adressées le 9 septembre 1997 et le 2 mars 1998, ainsi que les accusés de réception les concernant ; qu'il est constant que la société n'a pas déposé les déclarations dans le délai de trente jours suivant la réception de ces mises en demeure ; que, si la société soutient qu'elle avait reporté la date de clôture de ses exercices du 30 septembre au 31 décembre, ce report n'a été porté à la connaissance de l'administration que le 18 septembre 1998 et ne pouvait donc avoir aucune conséquence sur la régularité des mises en demeure, dès lors que celles-ci étaient antérieures à l'information du service sur le changement de la date de clôture des exercices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve des mises en demeure adressées par l'administration à la société pour décharger cette dernière des droits et pénalités contestés ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que le moyen tiré de ce que sa comptabilité aurait été écartée à tort comme non probante manque en fait, cette dernière n'ayant nullement été écartée par le vérificateur ; que le moyen tiré de ce que les amortissements n'auraient pas été admis en charge doit être également écarté, dès lors que c'est la justification même de ces écritures qui était en cause ; qu'enfin, le moyen relatif aux salaires et charges sociales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n°0300130 en date du 26 juillet 2005 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 à 1997 sont remis à la charge de la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés, ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SELARL Cabinet Aquitain Juridique Fiscal Gérald Breyne et associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05BX02539