Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2005 sous le n° 05BX02131, présentée pour le GAEC SALGUES FRERES, dont le siège est sis « la Grande Motte » à Saint Laurent de la Prée (17450) par Me Jamet ;
Le GAEC SALGUES FRERES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0402249, en date du 23 août 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'il estime contenue dans un courrier du préfet de la Charente-Maritime, reçu en mars 2004, l'invitant à ne pas déclarer certaines de ses parcelles, d'une contenance totale de 24 ha 83 a, en surfaces cultivées en céréales, oléagineux et protéagineux au titre de la campagne 2004 ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GAEC SALGUES FRERES demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 23 août 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'il estime contenue dans un courrier du préfet de la Charente-Maritime, reçu en mars 2004, l'invitant à ne pas déclarer certaines de ses parcelles, d'une contenance totale de 24 ha 83 a, en surfaces cultivées en céréales, oléagineux et protéagineux (SCOP) au titre de la campagne 2004 ;
Considérant que le courrier contesté indique au GAEC SALGUES FRERES que les éléments fournis par celui-ci dans le cadre du contrôle de son exploitation agricole « ne permettent pas de conclure à l'éligibilité » des parcelles en cause au bénéfice des aides compensatoires prévues par la réglementation communautaire, et lui recommande en conséquence de « veiller à ne pas les déclarer en SCOP aidée au titre de la campagne 2004 » ; que ce courrier, qui n'inflige au GAEC SALGUES FRERES aucune sanction, ni ne statue sur une demande qu'il aurait présentée, n'a pas davantage pour objet ou pour effet de lui interdire de mentionner les parcelles litigieuses dans sa déclaration de surface pour la campagne 2004, y compris au titre des cultures céréalières, oléagineuses ou protéagineuses, mais se borne à exprimer la position de l'administration, en l'état des informations dont elle dispose, quant à la situation des terrains concernés, afin d'attirer l'attention de son destinataire sur les conséquences d'une déclaration erronée ; que, dès lors, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ce courrier ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, que le GAEC SALGUES FRERES serait, par suite, recevable à déférer à la censure du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC SALGUES FRERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC SALGUES FRERES la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC SALGUES FRERES est rejetée.
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N° 05BX2131