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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX02489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX02489


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02489, présentée pour la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALISTES, ayant son siège rue Briand B.P. 4286 à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500) par Me Lafarge, avocat ;

La MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALISTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du 5 février 2003 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon fixant le tarif des prestations pour le Centre hospitalier Dunan

qu'en tant qu'il rétroagissait ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 févrie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2005 sous le n° 05BX02489, présentée pour la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALISTES, ayant son siège rue Briand B.P. 4286 à Saint-Pierre-et-Miquelon (97500) par Me Lafarge, avocat ;

La MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALISTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2005 du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du 5 février 2003 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon fixant le tarif des prestations pour le Centre hospitalier Dunan qu'en tant qu'il rétroagissait ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2003 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président rapporteur ;
- les observations de Me Prince, avocat de la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALITES ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le jugement du 5 octobre 2005 du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se borne, pour écarter le moyen tiré de « l'erreur manifeste d'appréciation » dont serait entaché l'arrêté du 5 février 2003 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon fixant le montant de la dotation globale et le tarif des prestations du Centre hospitalier Dunan, à renvoyer sans autre précision aux pièces du dossier, est insuffisamment motivé ; que, par suite, il est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALITES devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


Sur la fin de recevoir opposée par le préfet :

Considérant que l'arrêté contesté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon du 28 février 2003 et notifié par lettre simple reçue par la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALITES le 14 février 2003 ; que l'article 4 de cet arrêté dispose : « Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès de la commission inter-régionale de tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de sa notification pour les personnes et organismes auxquels il a été notifié » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 4 mars 2002, le titre V du livre III de ce code, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale, n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, par suite, les recours contre les actes de tarification sanitaire et sociale ressortissent de la compétence du tribunal administratif en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de justice administrative ; qu'après avoir saisi le 17 mars 2003 la commission inter-régionale de tarification sanitaire et sociale de Paris qui s'est déclarée incompétente par jugement du 9 avril 2004, la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALITES a saisi le 27 avril 2004 le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un recours dirigé contre l'arrêté du 5 février 2003 ; qu'en raison des indications erronées figurant à l'article 4 de l'arrêté, relatives aux modalités de recours, la demande présentée par la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALITES ne peut être regardée comme tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée sur ce point par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon doit être écartée ;


Au fond :


Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces produites au dossier que l'original de l'arrêté du 5 février 2003 porte la signature manuscrite de M. Valleix, préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que par arrêté du 5 février 2003, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a fixé la dotation globale de financement du Centre hospitalier François Dunan pour l'exercice 2003 à la somme de 14.618.797 euros et le tarif des prestations en médecine, chirurgie et maternité à 1.850,80 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la hausse sensible du tarif des prestations en médecine, chirurgie et maternité pour l'exercice 2003 est due à l'importance du dernier déficit du centre hospitalier, aux dépenses liées aux mesures catégorielles en faveur des personnels du centre hospitalier et à la mise en place du schéma territorial d'organisation sanitaire et sociale élaboré en 2002 ainsi qu'à une importante réduction du nombre de journées d'hospitalisation prévisionnelles afin de tenir compte de l'activité réelle du centre hospitalier ; que la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALITES en se bornant à soutenir que l'augmentation du tarif applicable pour l'exercice 2003 est excessive en l'absence de tout investissement et de toute amélioration sensible de la qualité des soins prodigués, ne démontre pas que tant le montant de la dotation globale de financement que le tarif de prestations fixés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon seraient injustifiés ou exagérés ;

Considérant en troisième lieu que les circonstances que le tarif des prestations contesté accroîtrait les pertes de la mutuelle requérante qui ne peut pas procéder à une augmentation sensible du montant des cotisations de ses adhérents et que l'augmentation tarifaire entraînerait une délocalisation sanitaire sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en quatrième lieu que les circonstances que le tarif des prestations en médecine, chirurgie et maternité ait connu une augmentation sensible depuis 1985, année de création de la mutuelle requérante, et que ledit tarif ait doublé depuis 2001 n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article R.714-3-35 du code de la santé publique : «Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le premier janvier de l'exercice en cours, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs ; 1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ; 2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations, visées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article 2 de l'arrêté du 5 février 2003 ne pouvait pas régulièrement décider que le tarif des prestations qu'il fixait prendrait effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 février 2003 du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit être annulé en tant que le tarif qu'il fixe a pris effet à une date antérieure à son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la MUTUELLE SOLIDARITE PROGRES MUTUALISTES la somme que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 5 octobre 2005 et l'arrêté du 5 février 2003 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que le tarif des prestations qu'il fixe a pris effet à une date antérieure à son entrée en vigueur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 05BX02489


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET LAFARGE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02489
Numéro NOR : CETATEXT000018395540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx02489 ?
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