Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 décembre 2005 et 25 janvier 2006 sous le n° 05BX02435, présentés pour M. Erard X demeurant ... par Maître Sylvie Martin, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui payer une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et économique qu'il a subi du fait de son licenciement, une somme de 3.376,98 euros au titre des salaires non perçus et l'indemnité de préavis ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser ces sommes et indemnités ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les observations de Me Giovannangeli de la SCP Normand et associés, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser une indemnité de licenciement de 3.000 euros à M. Erard X et a rejeté le surplus de la demande de ce dernier tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices moraux et financiers subis du fait de son licenciement et à lui payer la somme de 3.376,98 euros au titre des traitements non perçus pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1996 ; que M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et conclut, en outre, à la condamnation du centre hospitalier à lui payer une indemnité de préavis ; que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué le condamnant à payer à M. X une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'indemnité de préavis :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en condamnant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à payer à M. X une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de licenciement alors que celui-ci n'en avait pas fait la demande, le tribunal a statué ultra petita ; que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est dès lors fondé à demander à ce que le jugement soit dans cette mesure annulé ; qu'il est également, en conséquence, fondé à demander l'annulation du jugement en ce qu'il le condamne à verser à M. X une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les dommages et intérêts :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que pour rejeter la demande de condamnation présentée par M. X, les premiers juges ont considéré que celui-ci, en se bornant à soulever des moyens de légalité externe, ne justifiait pas de son droit à réparation ; qu'en soutenant toutefois que son licenciement présentait un caractère abusif, M. X a contesté devant le tribunal le bien fondé de la décision de licenciement ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour rejeter la demande de M.X ;
Considérant que s'il a soutenu, dans ses écritures de première instance, que le licenciement de M. X n'avait pas de caractère disciplinaire, le centre hospitalier ne fournit néanmoins pas les motifs pour lesquels le contrat de M. X a été rompu avant son terme ; que ces motifs ne figurent ni dans la décision du 30 juillet 1996 ni dans aucune autre pièce du dossier ; que la décision de licenciement doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant été prise sans motif susceptible de la justifier légalement ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au paiement des salaires non perçus en octobre, novembre et décembre 1996 ; qu'il est, en revanche, en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi au titre de la perte de revenus ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de salaire produit, qu'eu égard au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme normal de son contrat, le préjudice subi de ce fait par M. X s'élève à la somme de 3.376,98 euros ;
Considérant par ailleurs que M. X a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la décision illégale de licenciement ; qu'il sera fait une juste réparation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1.500 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe doit être condamné à payer à M. X une indemnité de 4.876,98 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005 ;
Considérant que M. X a demandé par mémoire du 13 décembre 2007 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à M. Erard X une somme de 4.876,98 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2005. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2007 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera une somme de 1.300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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No 05BX02435