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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX02313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX02313


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 2005 sous le n° 05BX02313, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la Société investissement et commerce cinéma, sa décision en date du 31 octobre 2003 retirant l'autorisation de licenciement de M. X délivrée par l'inspecteur du tr

avail le 18 avril 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 novembre 2005 sous le n° 05BX02313, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la Société investissement et commerce cinéma, sa décision en date du 31 octobre 2003 retirant l'autorisation de licenciement de M. X délivrée par l'inspecteur du travail le 18 avril 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société investissement et commerce cinéma présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par jugement en date du 6 octobre 2005 le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la Société investissement et commerce cinéma, la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE du 31 octobre 2003 annulant l'autorisation de licenciement de M. X délivrée par l'inspecteur du travail le 18 avril 2003 ; que l'intervention, le 31 octobre 2005, à la suite de cette annulation, d'une nouvelle décision du ministre refusant l'autorisation de licencier M. X, ne le prive pas de son intérêt pour interjeter appel du jugement attaqué ;


Sur la légalité de la décision du 31 octobre 2003 :

Considérant que par un arrêté du 21 mai 2002, publié au Journal officiel du 30 mai 2002, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE a donné délégation permanente à M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail, à l'effet de signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, M. Combrexelle était compétent pour signer la décision du 31 octobre 2003 annulant l'autorisation de licenciement de M. X ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision pour incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société investissement commerce et cinéma tant devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que devant la cour ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE à respecter une procédure contradictoire quand il est saisi d'un recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas tenu compte, avant de prendre sa décision, de l'ensemble des circonstances de fait telles qu'elles ressortaient de l'enquête effectuée par l'inspection du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.» ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de savoir si le recours hiérarchique de M. X contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 avril 2003 autorisant son licenciement a été introduit le 13 mai 2003 ou le 2 juin 2003 ; que toutefois, dans les deux hypothèses, la décision du ministre est intervenue après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail ; que cette décision doit alors être regardée comme rapportant dans le délai de recours contentieux la décision implicite de rejet née à l'expiration du délai prévu par l'article R. 436-6 susmentionné ; que, par suite, la Société investissement et commerce cinéma n'est pas fondée à soutenir que le recours hiérarchique de M. X aurait été implicitement rejetée de manière définitive ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatif aux délégués du personnel titulaires ou suppléants, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il est constant que M. X, délégué du personnel, qui exerçait les fonctions de caissier au sein de la Société Investissement et commerce cinéma, s'est rendu coupable d'injures et de menaces, dont la teneur ne ressort pas des pièces du dossier, proférés à l'encontre de son supérieur hiérarchique, le 26 mars 2003, dans le bureau de celui-ci ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation circonstanciée d'une salariée de l'entreprise qu'un climat de tension existait entre certains salariés et plus particulièrement entre M. X et son supérieur ; que l'existence des difficultés relationnelles au sein de l'entreprise dès 2001 et 2002 est corroborée par les dires de M. X, dès ces années là, au médecin du travail comme ce dernier en a attesté le 18 août 2003 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le déficit de caisse d'un montant de 157 euros reproché à M. X le jour de l'altercation, qui est à l'origine de celle-ci, résulte de son fait, aucune mesure particulière de sécurisation des recettes du cinéma n'ayant été prise malgré les demandes répétées de M. X ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. X le 26 mars 2003, pour regrettable qu'il soit, ne présentait pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 29 novembre 2005 prononçant à nouveau le retrait de la décision de l'inspecteur du travail du 18 avril 2003 autorisant le licenciement de M. X et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure lors de l'édiction de cette décision sont sans influence sur la légalité de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE du 31 octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 31 octobre 2003 ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, rejetant les conclusions aux fins d'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE du 31 octobre 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, présentées par la Société investissement et commerce cinéma doivent être, en tout état de cause, rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société investissement et commerce cinéma devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

4
No 05BX02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02313
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ-SCHAEPMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx02313 ?
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