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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX02045


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 17 octobre 2005 sous le n°05BX02045, présentés pour M. Mohamed Y demeurant ... par Maître Joseph Mesa, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Auch soit condamné à lui verser une provision de 167.053,20 euros sur le montant de l'indemnité pour perte d'emploi due par cet établissement et à ce que le Centre hos

pitalier de Lannemezan soit condamné à lui payer une somme de 23.268,12 e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 et 17 octobre 2005 sous le n°05BX02045, présentés pour M. Mohamed Y demeurant ... par Maître Joseph Mesa, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier d'Auch soit condamné à lui verser une provision de 167.053,20 euros sur le montant de l'indemnité pour perte d'emploi due par cet établissement et à ce que le Centre hospitalier de Lannemezan soit condamné à lui payer une somme de 23.268,12 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi ;

2°) de condamner le Centre hospitalier d'Auch à lui verser une somme de 22.940,40 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi pour la période travaillée dans les services du Centre hospitalier de Lannemezan ;

3°) de condamner le Centre hospitalier d'Auch à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de provision sur le montant de l'indemnité pour perte d'emploi due au titre de la période travaillée dans les services de cet établissement ;

4°) de condamner le Centre hospitalier d'Auch à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Simmon, avocat du Centre hospitalier d'Auch ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Y tendant d'une part, à la condamnation du Centre hospitalier d'Auch à lui verser une provision de 167.053,20 euros sur le montant de l'indemnité pour perte d'emploi due par cet établissement et d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier de Lannemezan à lui payer une somme de 23.268,12 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi ; que M. Y interjette appel de cette ordonnance et demande la condamnation du Centre hospitalier d'Auch à lui verser une somme de 22.940,40 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi pour la période travaillée dans les services du Centre hospitalier de Lannemezan ;

Sur la demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Auch à payer une somme de 22.940,40 euros à titre d'indemnité pour perte d'emploi pour la période travaillée dans les services du Centre hospitalier de Lannemezan :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…)» ;

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés ayant rejeté la demande de M. Y en raison du caractère sérieusement contestable de la créance, n'avait pas à se prononcer sur l'urgence qui ne constitue, au demeurant, pas une condition de l'octroi de la provision ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : «(…) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…)» ; que l'article L. 351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351-12 «ont droit à l'allocation-d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : «1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires de collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (…)» ; qu'en vertu de l'article L. 351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : «Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : (…) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; (…) peuvent prétendre à un revenu de remplacement (...)» ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : «Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région» ;

Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le Centre hospitalier d'Auch a informé M. Y le 24 décembre 2003 du non renouvellement de son contrat, cet établissement est cependant revenu le 13 avril 2004 sur sa décision et a proposé à cet agent un nouveau contrat de trois ans auquel M. Y n'a pas donné suite ; que si M. Y justifie ce refus par la perte de confiance de son employeur, une telle considération n'apparaît toutefois pas comme un motif légitime pouvant être invoqué par un agent refusant d'accepter le renouvellement de son contrat ; que la modification des horaires de garde, proposée au demeurant à l'ensemble des agents du service, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu des incidences financières, ne porte pas sur un élément substantiel du contrat de travail et ne peut, en conséquence, être également regardée comme un motif de refus légitime ; que l'obligation du Centre hospitalier d'Auch de payer la créance dont se prévaut M. Y est, dès lors, sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le Centre hospitalier d'Auch, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier d'Auch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Centre hospitalier d'Auch le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier d'Auch tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02045


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MESA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02045
Numéro NOR : CETATEXT000018395524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx02045 ?
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