Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 sous le n° 05BX01636, présentée pour la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN, dont le siège social est route de la Fouasse à Les Mathes (17570), par la SELARL d'avocats Jérôme Gardach et associés ;
La S.A.R.L. GUERIN POITEVIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400424 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de classement du terrain de camping et de stationnement de caravanes « Les Pins de la Coubre » en catégorie deux étoiles pour un total de 362 emplacements sur une superficie de 13 hectares ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié par le décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Gardache, avocat de la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 15 janvier 2008 par Me Gardach, avocat de la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN ;
Considérant que la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN, exploitante d'un terrain de camping sur le territoire de la commune de Les Mathes, a déposé le 6 janvier 2003 une demande de classement de ce terrain en catégorie 2 étoiles pour un total de 362 emplacements et 131 628 mètres carrés ; que, par une décision en date du 18 décembre 2003, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande présentée par la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN ; que par jugement en date du 23 juin 2005 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme : « Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisée. » ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage (…) qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants (…) et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. (…) » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme que le préfet est tenu de refuser la délivrance d'un arrêté de classement d'un terrain de camping à la personne qui la sollicite sans être titulaire d'une autorisation d'aménager le terrain ; qu'il appartenait au préfet de vérifier l'existence d'une autorisation d'aménager sur l'ensemble du terrain concerné avant de statuer sur la demande de classement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié : « L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et de caravanage peut demander la révision de classement de son terrain. A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique. Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susvisés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de révision de classement d'un terrain de camping et de caravanage ne peut être réputée accordée, lorsque l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais impartis, que si elle émane d'un exploitant bénéficiant d'une autorisation d'aménager le terrain ;
Considérant que le camping « Les Pins de la Coubre » a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 19 septembre 1963 satisfaisant à la demande présentée par l'Association départementale des combattants prisonniers de guerre et portant autorisation d'aménager et classement sur un terrain de 34 102 mètres carrés au sein d'une parcelle de plus de 18 hectares ; qu'il résulte des énonciations de la demande d'autorisation du 6 juin 1963 et de l'arrêté de classement du 6 mai 1980, du plan établi par la direction départementale de la construction le 28 août 1963 et du plan joint à une demande d'extension présentée le 22 mai 1984 par un ancien exploitant, que cette autorisation d'aménager se limite à un périmètre, englobant l'ensemble des emplacements et des équipements ou aménagements du camping, d'une superficie totale de 34 102 m2, situé à l'entrée du terrain d'assiette au nord-est de la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 1989 ; que la demande présentée par la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN sollicitait le classement de 362 emplacements sur 131 628 mètres carrés ; que la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN n'avait pas obtenu d'autorisation d'aménager sur l'ensemble de la parcelle de 131 628 mètres carrés ; que, par suite, sa demande de révision de classement de l'ensemble de la parcelle ne peut être réputée accordée malgré l'absence de notification d'une décision dans les délais impartis ; qu'ainsi la décision en date du 18 décembre 2003 doit être regardée, non comme prononçant le retrait d'un classement implicite, mais comme rejetant la demande de classement présentée par la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les conditions du retrait d'une prétendue décision implicite n'étaient pas réunies ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le préfet de la Charente-Maritime était tenu de refuser la délivrance de l'arrêté de classement sollicité ; que, dès lors, la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'absence de visa de l'avis de la commission départementale d'action touristique et des erreurs de droit qu'aurait commises le préfet en rejetant sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN est rejetée.
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No 05BX01636