Vu la requête enregistrée le 9 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE OSMOSE, dont le siège social est rue Ancienne 53 CP 1522 Carouge à Genève (1227), Suisse, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Wattine ;
La SOCIETE OSMOSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2004 par laquelle le maire d'Arcangues lui a refusé un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcangues une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE OSMOSE fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2004 du maire d'Arcangues lui refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de l'édification d'un hôtel situé sur le golf d'Arcangues ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article ZC8 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Centre bourg de la commune : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à la demi hauteur de la construction la plus haute ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 3 et 5 du projet en cause sont séparés du bâtiment 4, qui est d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit, et en sont distants de moins de 2 mètres ; que, s'agissant d'une règle d'hygiène, de salubrité et de sécurité imposée par les dispositions précitées, ces constructions doivent être regardées, nonobstant la présence d'un escalier entre les bâtiments 3 et 4, d'un portique entre les bâtiments 4 et 5 et de leur implantation sur un sous-sol commun à l'ensemble de la construction hôtelière projetée, comme des constructions non contiguës ; que les distances entre ces constructions étant inférieures à leur demi-hauteur, le maire d'Arcangues était tenu de refuser, par la décision du 2 janvier 2004, le permis de construire sollicité par la SOCIETE OSMOSE ; que, dans ces conditions, les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OSMOSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2004 du maire d'Arcangues ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcangues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE OSMOSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la SOCIETE OSMOSE versera à la commune d'Arcangues une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE OSMOSE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE OSMOSE versera à la commune d'Arcangues une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00977