Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2005 sous le n°05BX02425, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Benoit-Palaysi, avocat ; M. Y demande à la cour :
1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 novembre 2003 confirmant le jugement du 10 juin 1999 du Tribunal administratif de Toulouse condamnant M. X et la «Compagnie du store» à verser à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Toulouse la somme de 1.163.919,62 francs (17.745,08 euros) au titre des préjudices subis et la somme de 39.565,48 francs (6.031,72 euros) au titre des frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Toulouse devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007,
- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : «Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision» ;
Considérant que par jugement en date du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné M. X et la «Compagnie du store » à payer une indemnité à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Toulouse sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la «Compagnie du store» devant garantir M. X à concurrence des deux tiers ; que l'appel interjeté par M. X contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 20 novembre 2003 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. Y a introduit le 16 décembre 2005 une requête en tierce opposition de cet arrêt en faisant valoir qu'il n'a été ni présent, ni représenté dans cette instance ;
Considérant que ni le jugement du 10 juin 1999, ni l'arrêt du 20 novembre 2003 ne prononcent la condamnation de M. Y ; que, par suite, les conclusions en tierce opposition, présentées par M. Y, de l'arrêt du 20 novembre 2003, qui ne préjudicie pas à ses droits, ne peuvent pas être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser la somme de 1.000 euros à M. X sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera la somme de 1.000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 05BX02425