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24/01/2008 | FRANCE | N°05BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 05BX00149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005 sous le n° 05BX00149 présentée pour la SNC RONCEVAUX, dont le siège social est Château du Troncq à Le Troncq (27110), la SA PRIVATEL, dont le siège social est Allée de Roncevaux à l'Union (31240) et la SA PRIVATEL GESTION, dont le siège social est Allée de Roncevaux à l'Union (31240) par Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnatio

n de l'Etat à leur verser une indemnité de 3.460.592,60 euros (22.700 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005 sous le n° 05BX00149 présentée pour la SNC RONCEVAUX, dont le siège social est Château du Troncq à Le Troncq (27110), la SA PRIVATEL, dont le siège social est Allée de Roncevaux à l'Union (31240) et la SA PRIVATEL GESTION, dont le siège social est Allée de Roncevaux à l'Union (31240) par Me Isabelle Lucas-Baloup, avocat ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 3.460.592,60 euros (22.700 000 francs) en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision en date du 25 avril 1995 du ministre de la santé refusant à la « Maison de repos du Château de Rouffiac » une autorisation de transfert à l'identique de quatre vingt lits dans les locaux de la société RONCEVAUX à l'Union ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.460.592,60 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de leur demande préalable d'indemnisation et d'annuler la décision rejetant implicitement cette demande ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7.622,45 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………..


Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me. Lucas-Baloup, avocat des sociétés SNC RONCEVAUX, SA PRIVATEL et SA PRIVATEL GESTION ;
- et les conclusions de Mme. Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour la SNC RONCEVAUX, SA PRIVATEL et la SA PRIVATEL GESTION ;

Considérant que le 21 février 1994 la SARL « Maison de repos du Château de Rouffiac » a demandé à être autorisée à transférer, dans des locaux situés à l'Union et appartenant à la société RONCEVAUX, les 80 lits de repos et de convalescence qu'elle exploitait à Rouffiac Tolosan ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la région Midi-Pyrénées le 29 septembre 1994 puis le 25 avril 1995 par le ministre délégué à la santé ; que cette dernière décision a été annulée pour erreur de droit par un jugement du Tribunal administratif de Toulouse le 3 février 1998, devenu définitif ; que la société RONCEVAUX, la société PRIVATEL et la société PRIVATEL GESTION ont demandé à être indemnisées des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 25 avril 1995 ; que, par jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat ; que ces trois sociétés interjettent appel de ce jugement ;

Sur le préjudice résultant de la non acquisition des parts sociales de la SARL « Maison de Repos du Château de Rouffiac » :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique applicable : « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; 2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ; 3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2 » ; qu'aux termes de l'article L. 712-9 : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » ; qu'aux termes de l'article L. 712-11 : « Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 712-9, lorsque des établissements de santé, publics ou privés, situés dans une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper ou de se reconvertir au sein de cette zone, l'autorisation peut être accordée à condition d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements ; les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'autorisation de regroupement peut être accordée lorsque des établissements de santé situés dans une même région sanitaire : a) Sont implantés dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques différents ; b) Demandent à se regrouper dans ladite région au titre d'une discipline pour laquelle la carte sanitaire est arrêtée par secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à condition que : 1° Le regroupement s'effectue dans le secteur ou groupe de secteurs comportant l'excédent le moins élevé dans la discipline concernée ; 2° La réduction des capacités regroupées soit supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, selon des modalités et dans la limite d'un plafond fixés par décret. Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements » ;qu'aux termes enfin de l'article L. 712-16 du même code : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une convention conclue le 6 juin 1993, la SARL « Maison de Repos du Château de Rouffiac » et la SA PRIVATEL avaient convenu de la cession à cette dernière de l'intégralité des parts détenues par les associés de la SARL sous réserve de l'obtention de l'autorisation de transfert sollicitée par cette dernière ; que si les parties avaient initialement convenu que cette condition suspensive devait être réalisée dans un délai de sept mois à compter de l'obtention de l'accord de financement, intervenu en juillet 1993, elles ont néanmoins prolongé ce délai pour le fixer, par un avenant du 11 avril 1994, au 13 octobre 1994 ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que la convention en cause était devenue nulle et non avenue dès la fin du mois de février 1994 pour rejeter la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le ministre délégué à la santé a, le 25 avril 1995, rejeté le recours hiérarchique obligatoire formé par la société « Maison de Repos du Château de Rouffiac » contre la décision du 29 septembre 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées rejetant sa demande de transfert ; que cette décision s'est substituée rétroactivement à la décision initiale du 29 septembre 1994 qui a disparu de l'ordonnancement juridique ; qu'à cette date du 25 avril 1995, le délai fixé au 13 octobre 1994 par le protocole conclu entre la société « Maison de Repos du Château de Rouffiac » et la SA PRIVATEL pour l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la SARL et son avenant, était expiré ; que la SA PRIVATEL et la SA PRIVATEL GESTION ne peuvent, en conséquence, prétendre que la non acquisition des parts sociales de la SARL est liée à la décision par laquelle l'administration a illégalement refusé de délivrer à la société « Maison de Repos du Château de Rouffiac » l'autorisation de transfert et demander, par suite, à être indemnisées des conséquences financières prétendument subies ;

Sur le préjudice résultant du défaut de prise en charge de la gestion de la société « Maison de Repos de Rouffiac » par la SA PRIVATEL GESTION :

Considérant que la SA PRIVATEL GESTION n'établit pas, par la seule production du rapport d'expertise comptable établi par le cabinet Carreno, Salles et Auzon qu'elle devait assurer la gestion comptable, financière, juridique, technique et sociale de l'établissement exploité par la SARL « Maison de Repos du Château de Rouffiac » à l'Union dans les locaux de la SNC RONCEVAUX ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice résultant du défaut de location à la société « Maison de Repos du Château de Rouffiac » des locaux dont la SNC RONCEVAUX est propriétaire à l'Union :

Considérant que les requérantes ne justifient pas, par les documents qu'elles produisent, que l'immeuble de la SNC RONCEVAUX dans lequel la société « Maison de Repos du Château de Rouffiac souhaitait exploiter son activité ait subi une dépréciation du fait de la non réalisation de l'opération de location ;

Considérant que si le refus d'autorisation illégal a, par ailleurs, fait obstacle à la réalisation de l'opération de location projetée, il n'est toutefois pas établi par la production d'un simple projet de bail qu'il ait empêché toute location des immeubles et que ledit refus soit, de manière certaine, à l'origine de la perte de loyers dont la SNC RONCEVAUX entend être indemnisée ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à défaut d'établir que les préjudices dont elles demandent à être indemnisées résultent directement et certainement de l'illégalité commise le 25 avril 1995 les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande qui n'était, par ailleurs, pas mal dirigée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête n° 05BX00149 est rejetée.

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No 05BX00149


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00149
Numéro NOR : CETATEXT000018313493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-24;05bx00149 ?
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