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17/01/2008 | FRANCE | N°07BX01242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 07BX01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700262 en date du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez ..., par Me Preguimbeau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700262 en date du 14 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Abdelkader X, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 19 novembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'après avoir déposé une demande d'asile politique, puis une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, toutes deux rejetées, M. X a épousé, le 15 décembre 2004, Mme ..., de nationalité française, et a obtenu, en qualité de conjoint de ressortissant français, un certificat de résidence d'une durée d'un an, valable du 14 février 2005 au 13 février 2006 ; qu'il en a, par la suite, sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne ; que, par une décision du 19 septembre 2006, la demande de M. X a été rejetée au motif qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux ; que, suite au recours gracieux introduit par M. X, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 30 janvier 2007, réitéré son refus de renouvellement de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler ce dernier arrêté ;

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci ;dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il vivait avec son épouse en septembre 2006, mais qu'occupant un emploi d'ouvrier agricole dans la région de Toulouse où il avait un logement, il ne pouvait rentrer chez son épouse qu'en fin de semaine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments d'information recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée par le préfet, et de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Limoges en date du 15 mars 2007, condamnant Mme Y à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir contracté un mariage aux seules fins de permettre à M. X d'obtenir un titre de séjour, qu'il n'y avait aucune communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X pour ce motif, le préfet de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation de la situation du requérant ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre, comme il le soutient, au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié équivalentes aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ait été présentée par M. X ; que, par suite, le requérant, qui n'était autorisé à exercer une activité professionnelle que par l'effet du titre de séjour « vie privée et familiale » d'un an, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de ressortissant français, ne peut valablement soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait dû tenir compte de ce qu'il exerçait un emploi et lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger … pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa /…/ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration … » ; que l'article L. 512 ;1 du code prévoit : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif … » ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Vienne a, ainsi que le lui permettaient les dispositions précitées, assorti le nouveau refus de séjour opposé à M. X à la suite de son recours gracieux, d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant les mentions « vie privée et familiale » ou « salarié » ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01242
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;07bx01242 ?
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