Vu la requête enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, par Me Maricourt ;
M. Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Paul soit condamnée à lui verser une somme de 237 820 € en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par la commune ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 237 820 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Paul soit condamnée à lui verser une somme de 237 820 € en réparation des préjudices subis à raison des fautes qui auraient été commises par cette dernière ;
Sur les conclusions relatives au contrat de bail conclu entre la commune de Saint-Paul et M. Y :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Paul a conclu, en 1982, un contrat de bail avec M. Y pour l'exploitation d'un restaurant et d'un dancing, implantés sur une parcelle située dans la zone dite des « cinquante pas géométriques », laquelle a été rattachée au domaine privé de l'Etat par un décret n° 55-885 du 30 juin 1955, en vigueur à la date de signature du contrat de bail ; que le litige relatif à l'exécution de ce contrat de bail, contrat de droit privé, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, portant autorisation d'occuper le domaine privé de l'Etat, ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aucune faute constituée par des promesses et engagements non tenus ne peut être retenue à la charge de la commune de Saint-Paul ;
Considérant que les préjudices tenant à la perte de redevances, de location gérance, et de loyers, le préjudice commercial et le préjudice moral dont se prévaut le requérant, ne sont pas la conséquence de l'illégalité prétendue du permis de construire qui lui a été délivré le 19 janvier 1982, mais résultent exclusivement, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 6 septembre 1990, de l'exécution de travaux ne se limitant pas à une simple reconstruction de bâtiments endommagés ou détruits mais à leur agrandissement en direction de la mer, entrepris en l'absence de toute autorisation administrative ; qu'il en résulte qu'en l'absence de tout lien direct de causalité entre le permis de construire délivré le 19 janvier 1982 et les préjudices allégués, les conclusions indemnitaires de M. Y doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 décembre 2005 le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Paul soit condamnée à lui verser une somme de 237 820 € en réparation des préjudices subis à raison de prétendues fautes commises par la commune de Saint-Paul ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, à verser à la commune de Saint-Paul la somme de 1 300 € ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Christian Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, est rejetée.
Article 2 : M. Y, représenté par Me X, liquidateur judiciaire, est condamné à verser à la commune de Saint-Paul la somme de 1 300 €.
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No 06BX00211