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20/12/2007 | FRANCE | N°06BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 06BX01324


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Fanfan X, domicilié ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3800 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 2005 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de

mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Fanfan X, domicilié ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3800 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 2005 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu la décision du 15 mai 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, président ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'après le rejet, le 9 mars 2005, de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la confirmation de ce rejet, le 19 juillet 2005 par la commission de recours des réfugiés, M. Fanfan X, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en janvier 2005, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 septembre 2005, et qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont, à bon droit, rappelé les premiers juges, le moyen tiré des risques pour sa vie ou sa santé encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, présente un caractère inopérant au regard de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et qui n'emporte pas, par lui-même, obligation de quitter le territoire à destination de ce pays ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise quant à l'état de santé de M. X, présente également un caractère inopérant dès lors que le certificat médical décrivant cet état de santé est postérieur à l'arrêté attaqué et qu'il ne relate, en outre, aucune circonstance qui aurait pu être portée à la connaissance du préfet de la Gironde lorsqu'il a pris ledit arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, né en 1980, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France ; qu'il n'établit pas que sa mère et sa soeur, qui depuis le décès de son père et de son frère en République démocratique du Congo constitueraient sa seule famille, ne seraient pas demeurées dans ce territoire ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de son séjour en France, il n'établit pas que le préfet aurait, en lui refusant le séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur le droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fanfan X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce que soit adressée au préfet de la Gironde une injonction aux fins de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01324


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01324
Numéro NOR : CETATEXT000018257022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;06bx01324 ?
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