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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX01538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX01538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2005, sous le n° 05BX01538, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Bonafé, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014410, en date du 14 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui lui ont été assignés au tit

re de l'année 1997 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2005, sous le n° 05BX01538, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... par Me Bonafé, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014410, en date du 14 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;
2°) de le décharger des impositions en litige ;
………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Bonnet, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel d'un jugement du 14 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

Considérant que M. X a perçu en 1997, en omettant de la déclarer, une somme de 1 670 000 F versée par l'UAP, alors qu'il exerçait l'activité d'agent général d'assurance, somme destinée à compenser les conséquences de la fusion de cette entité avec la société AXA ; que l'administration lui a notifié le 27 octobre 2000 le redressement découlant du caractère imposable, selon elle, de cette somme, qu'elle a imposée pour un tiers en tant que recette non commerciale, et pour les deux autres tiers, au taux applicable en matière de plus values professionnelles à long terme ; que M. X fait valoir que cette notification de redressements est insuffisamment motivée, que la somme en cause était en tout état de cause prescrite, et enfin qu'elle ne revêtait pas de caractère imposable, compte tenu de sa nature purement indemnitaire ;

S'agissant de l'impôt sur le revenu :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le vérificateur n'était pas tenu de citer les articles du code général des impôts sur lesquels il entendait fonder le redressement en cause ; que la circonstance qu'il ait attribué à un groupe « AXA-UAP », non encore constitué, le versement de la somme en litige, alors que l'auteur de ce versement était l'UAP, n'a pu induire en erreur M. X sur la nature et l'origine de ladite somme ; que le requérant a pu d'ailleurs présenter utilement des observations en réponse à la notification de redressements ; qu'ainsi cette notification ne peut être regardée comme insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective d'une fusion à intervenir entre l'UAP et la société AXA, un protocole d'accord en date du 14 novembre 1996 a été conclu entre la première de ces entités et le syndicat des agents généraux Arcade ; que cet accord prévoyait le rachat de l'exclusivité territoriale attachée au précédent statut des agents généraux, la perte par ces derniers de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par l'agent lui-même mais relevant de son secteur territorial, la réduction de l'assiette de l'indemnité de fin de mandat du fait de la baisse des taux de commission résultant de la mise en place du nouveau statut et l'instauration d'une fraction de rémunération variable en fonction des résultats techniques du portefeuille ;
Considérant, d'une part, que l'indemnité prévue par le protocole susmentionné ne visait à réparer ni un préjudice moral ni un préjudice matériel distincts de ceux susceptibles d'être entraînés par l'exercice même de leur activité par les agents généraux d'assurance, auxquels ce protocole s'adressait ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'indemnité qu'il a perçue à ce titre ne serait imposable ni en totalité ni en partie ;

Considérant, d'autre part, que si l'application du protocole susmentionné était susceptible d'entraîner une dépréciation de la valeur patrimoniale du portefeuille de M. X, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature, en l'absence de cession ou d'abandon d'éléments d'actif immobilisé susceptible d'utilisation autonome, à permettre de regarder l'indemnité versée, ne serait-ce que pour partie, comme une plus-value professionnelle à long terme ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que le versement de la somme en litige avait pour objet de compenser, pour les agents généraux d'assurance de l'UAP, à raison de l'exercice antérieur par ces derniers de leur activité professionnelle, la réduction des parties fixes de leurs commissions, ainsi que la perte d'un régime protecteur en matière de concurrence dans leur zone d'activité ; que, dès lors, cette indemnité avait bien, en totalité, le caractère d'une recette imposable au même titre que les commissions et recettes dont elle avait pour objet de compenser la perte éventuelle, et était donc taxable dans la même catégorie que ces dernières, lesquelles revêtent un caractère non commercial ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicables à l'espèce : « I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; que si le versement de la somme en litige trouve son origine dans la signature du protocole en date du 14 novembre 1996, ce n'est qu'en 1997 que les fonds ont été effectivement versés à M. X ; que l'activité de l'intéressé ayant un caractère non commercial, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, une telle recette devait, en application des dispositions précitées, être imposée au titre de l'année de sa perception effective ; que la circonstance que l'administration ait admis, à titre de mesure de tempérament, l'imposition des deux tiers de la somme versée au taux réservé normalement aux plus-values professionnelles à long terme est sans influence sur la nature même de la recette, et par suite sur la détermination de son année d'imposition ; qu'il suit de là que la prescription n'était pas acquise à M. X à la date de la notification de redressements, le 27 octobre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1997 ;

Sur les contributions et prélèvements sociaux :
Considérant que la somme versée en 1997 à M. X ayant la nature, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un revenu d'activité, les contributions sociales assises sur cette somme ne peuvent être contestées que devant la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, saisi de conclusions dirigées contre ces contributions, les a rejetées comme irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des contributions et du prélèvement social assignés à ce dernier au titre de l'année 1997 ;
Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Pau, tendant à la décharge des contributions sociales et du prélèvement social supplémentaires qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05BX01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01538
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONAFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx01538 ?
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