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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX01463


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la société JANAIN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route nationale 112 à Valdurenque (81090), représentée par sa gérante en exercice, par Me Lazard ; la société JANAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/3012-01/4485 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titr

e des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour la société JANAIN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est route nationale 112 à Valdurenque (81090), représentée par sa gérante en exercice, par Me Lazard ; la société JANAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/3012-01/4485 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de contrôles sur pièces et d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1997, 1998 et 1999 et dont s'était prévalue la société JANAIN, au titre de son activité de vente de meubles ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 10 janvier 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, pour défaut de déclaration des résultats dans les délais et d'un montant de 1 297,95 euros au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête de la société JANAIN sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts en sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie. Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire … » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X et Mme Y qui, au début de la période vérifiée, détenaient respectivement 10 % et 45 % du capital de la société JANAIN, aient appartenu au même foyer fiscal avant leur mariage, célébré le 20 avril 1998 ; qu'à cette dernière date, M. X avait, en outre, déjà réduit à 5 % le montant de sa participation ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que lui et son épouse aient également détenu des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité était similaire de celle de la société JANAIN, ils n'ont jamais détenu à eux deux plus de 50 % du capital de cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur le fondement du II de l'article 44 sexies précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a retenu ce motif pour rejeter la demande de la société JANAIN ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société JANAIN devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'en vertu du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sont également exclues du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ;

Considérant que la société JANAIN a exercé son activité de commerce de meubles respectivement sous l'enseigne « Le Liquidataire » du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1997 puis sous l'enseigne « Le Négociataire » à compter du 1er janvier 1998, dans le cadre de deux contrats de concession passés avec la société Eurolot ; que si ces contrats fixaient des limites maximales de prix de vente des produits, définissaient les objectifs de chiffre d'affaires à atteindre et faisaient de la société Eurolot le fournisseur principal de la société JANAIN, il résulte de l'instruction qu'elle fixait librement sa marge bénéficiaire, qu'elle n'avait aucune contrainte d'ordre géographique pour l'exercice de son activité, qu'elle était libre de créer et de développer sa clientèle par ses propres moyens et qu'enfin, sa marge de manoeuvre dans la définition de sa politique d'actions publicitaires n'était pas limitée de manière significative par la contrainte pesant sur elle d'affecter un budget déterminé à certaines campagnes définies par le concédant ; qu'ainsi, la société JANAIN ne pouvait être regardée comme dépourvue de toute autonomie réelle par rapport à la société Eurolot, dont elle ne constituait donc pas une simple émanation ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante et lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JANAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions de la société JANAIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société JANAIN la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société JANAIN à concurrence d'une somme de 1 297,95 euros relative à la majoration de 10 %, prévue par l'article 1728 du code général des impôts, au titre de l'année 1998.
Article 2 : La société JANAIN est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999.
Article 3 : Le jugement n° 01/3012-01/4485 en date du 17 mai 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la société JANAIN une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01463
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx01463 ?
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