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20/12/2007 | FRANCE | N°04BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 04BX01784


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour l'association LOEUL PIRIOT FORMATION, dont le siège est 3 rue Jean Devaux à Thouars (79100), par Me Mignucci ; l'association LOEUL PIRIOT FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300642 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du versement au Trésor public des dépenses de formation mis en recouvrement le 28 juin 2002 pour un montant de 169 091 F (25 778 euros) au titre de 1998, 250 968 F (38 260 euros) au titre de 1999, 296 211 F

(45 157 euros) au titre de 2000 ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour l'association LOEUL PIRIOT FORMATION, dont le siège est 3 rue Jean Devaux à Thouars (79100), par Me Mignucci ; l'association LOEUL PIRIOT FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300642 du 24 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du versement au Trésor public des dépenses de formation mis en recouvrement le 28 juin 2002 pour un montant de 169 091 F (25 778 euros) au titre de 1998, 250 968 F (38 260 euros) au titre de 1999, 296 211 F (45 157 euros) au titre de 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ;
Considérant que l'association LOEUL PIRIOT FORMATION, enregistrée comme organisme de formation réalisant des prestations de formation professionnelle continue, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier sur ses activités, conformément aux articles L. 991-1 et suivants du code du travail ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a considéré que les dépenses correspondant au salaire et aux charges salariales de Mme X, employée de l'association, ne pouvaient pas, à concurrence de 50 % de leur montant pour l'année 1998, de 99 % pour l'année 1999, et de leur totalité pour l'année 2000, être regardées comme des dépenses rattachées à l'exécution de conventions établies pour la réalisation d'actions de formation professionnelle, mais se rapportaient à l'activité de responsable de formation de la société Loeul et Piriot, entreprise au bénéfice de laquelle sont menées la totalité des actions de formation de l'association ; que le préfet de la région Poitou-Charente a, en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail, mis à sa charge, le 26 décembre 2001, le versement au Trésor Public de sommes égales aux montants des dépenses rejetées, soit respectivement 169 091 F (25 778 euros), 250 968 F (38 260 euros) et 296 211 F (45 157 euros) ; que, ces sommes ayant été mises en recouvrement le 28 juin 2002 par le directeur des services fiscaux, l'association LOEUL PIRIOT FORMATION relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé de lui en accorder la décharge ;
Considérant qu'en se bornant à produire, d'une part, des documents antérieurs aux années en litige et, d'autre part, quatre documents des années 1998 et 1999 à en-tête de la société Loeul et Piriot relatifs à des actions de formation réalisées par l'association sur lesquels Mme X apparaît comme auteur ou membre participant, l'administration n'apporte pas la preuve de ce que l'intéressée aurait en réalité travaillé, durant les années contrôlées, en totalité ou en partie pour cette société nonobstant les circonstances que le siège et les locaux de l'association soient situés dans l'entreprise Loeul et Piriot ou que les deux entités aient des dirigeants communs ; qu'ainsi, les dépenses litigieuses exposées au titre de l'activité de Mme X ne pouvaient pas, de ce seul fait, être regardées comme étrangères à l'exécution, par l'association, de conventions de formation ; que c'est, dès lors, illégalement que l'administration a prononcé, à son encontre, la sanction contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LOEUL PIRIOT FORMATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge du versement mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l'association LOEUL PIRIOT FORMATION et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 août 2004 est annulé.

Article 2 : L'association LOEUL PIRIOT FORMATION est déchargée du versement auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Article 3 : L'Etat versera à l'association LOEUL PIRIOT FORMATION une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01784
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;04bx01784 ?
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