Vu la requête enregistrée le 6 février 2006 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE CANEJAN, représentée par son maire en exercice, et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN, dont le siège est Mairie de Cestas BP 9 à Cestas Cedex (33611), représentée par son président en exercice, par la SCP Cornille ;
La COMMUNE DE CANEJAN et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Francis Y, la délibération du conseil municipal de Canéjan en date du 1er septembre 2003 exerçant son droit de préemption urbain sur la parcelle appartenant à M. Michel Y et celle de la communauté de communes de Cestas-Canéjan du 6 octobre 2003 se substituant à la commune de Canéjan pour exercer son droit de préemption sur la même parcelle ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Corbier Labasse, avocat de la COMMUNE DE CANEJAN et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 1er septembre 2003, la COMMUNE DE CANEJAN a décidé d'user de son droit de préemption sur un terrain sis 36 chemin de Maugey à Canéjan appartenant à M. Michel Y ; que par délibération en date du 6 octobre 2003, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN, usant de sa compétence pour constituer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux, a décidé de se substituer à la commune pour l'exercice de ce droit ; que, par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Y, ces deux décisions ; que les requérantes font appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ait cherché à exercer son action à l'encontre de la délibération litigieuse au nom de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent soutenir que la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux aurait été irrecevable faute pour lui d'en avoir préalablement saisi la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN ;
Considérant que la délibération de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN décidant de préempter le terrain de M. Michel Y a entraîné une dépense pour cette collectivité ; que, dès lors, M. Y qui se prévalait de sa qualité de contribuable demeurant dans le ressort de cette communauté de communes avait intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN en date du 6 octobre 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les article L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression titulaire du droit de préemption s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ; qu'aux termes de l'article L. 215-5 du même code : Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 de ce code : Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration ; que, le 3 juillet 2003, M. Michel Y a souscrit une déclaration d'intention d'aliéner auprès de la COMMUNE DE CANEJAN qui lui en a délivré décharge ; que cette commune, qui avait délégué son droit de préemption à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN et n'était dès lors plus compétente pour statuer sur l'exercice du droit de préemption, était tenue de transmettre cette déclaration d'intention d'aliéner à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN, seule compétente pour y statuer ; que le délai de deux mois, à l'expiration duquel le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit, court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'à la date du 6 octobre 2003 à laquelle la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN a déclaré se substituer à la COMMUNE DE CANEJAN, le délai de 2 mois imparti à l'autorité détentrice du droit de préemption pour exercer ce droit était expiré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CANEJAN et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. Y, annulé la délibération litigieuse ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CANEJAN et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la COMMUNE DE CANEJAN et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN verseront ensemble à M. Y une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CANEJAN et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CANEJAN et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CESTAS-CANEJAN verseront ensemble à M. X une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX00250