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13/12/2007 | FRANCE | N°05BX02032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05BX02032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2005 sous le numéro 05BX02032, présentée pour la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE, dont le siège est 20 rue Jean Duvert à Blanquefort (33291), par Me Jean-François Dacharry, avocat ;

La SOCIETE LABSO CHIMIE FINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500129 du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur d

u travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Claude X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2005 sous le numéro 05BX02032, présentée pour la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE, dont le siège est 20 rue Jean Duvert à Blanquefort (33291), par Me Jean-François Dacharry, avocat ;

La SOCIETE LABSO CHIMIE FINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500129 du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Claude X ;

2°) de rejeter la demande de M.X tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M.X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Dacharry, avocat de la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE ;
- les observations de Me Bisiau, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X, délégué syndical C.G.T., embauché le 1er novembre 1975, a introduit dans les locaux de la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE, sans autorisation de son employeur, des déchets de tétrachloroéthylène, produit classé dangereux pour l'environnement, provenant du commerce de pressing exploité par son épouse, pour les faire détruire par un collègue ;

Considérant qu'en retenant que M. X n'avait pas eu d'intention de nuire et en soulignant que les faits n'avaient pas eu de conséquences dommageables, les premiers juges n'ont fait qu'argumenter leur appréciation du degré de gravité de la faute reprochée à M. X et ne sauraient être regardés comme ayant ainsi jugé que seuls des manquements ayant des conséquences graves pour l'environnement ou ayant été commis avec une intention malveillante seraient susceptibles de caractériser une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant que, si la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE reproche à M. X un manquement grave aux règles de sécurité imposées au sein de l'entreprise et souligne une dangerosité potentielle du produit en cause, il est constant que l'employé qui a procédé à l'élimination dans les cuves de stockage de ce produit étranger à l'entreprise n'a pas lui-même été sanctionné et que la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE, qui avait eu connaissance le jour même de l'introduction d'un produit étranger, n'a fait procéder à aucune mesure de sauvegarde et n'a diligenté des analyses que plus de 15 jours après les faits ; que dès lors la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE n'établit pas que la faute commise par M. X serait d'une gravité de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. Claude X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE et l'Etat à verser chacun à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : La requête de la SOCIETE LABSO CHIMIE FINE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LABSO CHIMIE FINE et l'Etat verseront chacun à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX02032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02032
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DACHARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-13;05bx02032 ?
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