Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2005 sous le n°05BX00960, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Epelbeim, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2004 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont décidé de suspendre, pour une durée de six mois, leur participation au financement de ses cotisations sociales ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner les trois caisses à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, modifié par l'arrêté du 12 août 1999 ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de M. Larroumec, président-assesseur ;
- les observations de Me Gendreau avocat de la CPAM de la Charente ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 8 avril 2004, prise en application de l'article 17 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la caisse de la mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont suspendu, pour une durée de six mois, leur participation au financement des cotisations sociales de M. X ; que cette décision est intervenue au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié par un arrêté du 12 août 1999, l'intéressé s'était abstenu d'offrir le service de télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale : Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer. - Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a accepté d'être régi par les dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1998 susmentionné ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du II de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, l'intéressé, qui ne se trouve pas dans une relation contractuelle avec les caisses de sécurité sociale, devait être regardé comme adhérent de plein droit tant aux prescriptions initiales de cet arrêté qu'aux prescriptions résultant des modifications ou adjonctions apportées par des arrêtés ultérieurs ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 12 août 1999, publié au journal officiel de la République française du 14 août 1999, ne lui seraient pas opposables en l'absence d'accord express de sa part ou de négociation avec la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 12 août 1999 : « Le médecin s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux. L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies. Ces conditions font l'objet d'une appréciation, au niveau local, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées. » ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : «Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement notamment le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur, ainsi que le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement, du tact et de la mesure, l'abus des droits à dépassements autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes : suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés au présent règlement … Les contributions financières sont forfaitaires et modulables en fonction de l'importance des manquements : a) La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois …» ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.X, bien que s'étant doté d'un équipement informatique destiné à lui permettre de satisfaire à son obligation de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge instituée par les dispositions précitées de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 modifié, n'a pas procédé à la télétransmission des feuilles de soins de ses clients en dépit des avertissements que lui ont adressés les caisses de sécurité sociale le 3 décembre 2002 et le 10 octobre 2003 ; que ni les problèmes techniques ni la prétendue opposition de ses patients à cette nouvelle technologie dont a fait état le requérant devant les caisses pour expliquer l'absence d'utilisation de son matériel de télétransmission ne sont établis ; qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier que les feuilles de soins de la plupart des patients concernés faisaient l'objet de télétransmission par les autres médecins consultés ; que la méconnaissance volontaire des dispositions du règlement minimal par M. X pénalise ses clients, le traitement des feuilles de soins établies manuellement étant plus long que celui des documents transmis par la voie électronique ainsi que l'ensemble des assurés sociaux en privant les organismes de sécurité sociale des gains de productivité attendus de ce nouveau système ; que ces faits, qui constituent un manquement au règlement conventionnel minimal, sont de nature à entraîner l'application de l'une des sanctions prévues par l'article 17 dudit règlement ; qu'en décidant de suspendre, pour une durée de six mois, leur participation « au financement de ses avantages sociaux », formule qui désignait sans équivoque possible l'ensemble des participations au financement des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'allocations familiales de l'intéressé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait l'obligation de préciser dans leur décision la date à laquelle cette sanction devait prendre effet, ne se sont pas livrées à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant enfin, que les décisions prises par les caisses de sécurité sociale en cas de manquement par les médecins aux règles établies par le règlement conventionnel minimal n'ont pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M.X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00960