Vu la demande, enregistrée le 9 mai 2006, présentée par M. Philippe X, demeurant ..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 00BX02875 rendu par la cour le 8 février 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution … Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte … » ;
Considérant que M. X, admis au concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement technique en économie et gestion administrative et autorisé à accomplir une année supplémentaire de stage, a été définitivement ajourné et licencié à l'issue des épreuves de l'examen de qualification professionnelle au professorat de l'enseignement secondaire technique organisées au mois de juin 1999 ; que, par arrêt du 8 février 2005, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du 25 août 1999 du ministre de l'éducation nationale portant licenciement de M. X ainsi que la décision implicite du recteur de l'académie de Nice lui refusant l'autorisation d'accomplir une troisième année de stage ;
Considérant qu'en exécution de l'arrêt de la cour, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté du 8 mars 2005, a affecté l'intéressé dans l'académie de Nice au titre de sa formation en qualité de professeur certifié stagiaire d'économie et gestion administrative à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de cette académie ; que l'arrêt de la cour n'impliquait pas que M. X fût autorisé à effectuer une troisième année de stage à l'IUFM de Polynésie française, collectivité où il allègue avoir des liens familiaux, ou à celui de Mayotte où il soutient que sa candidature avait été retenue avant son éviction illégale ; qu'en autorisant M. X à accomplir une troisième année de stage à Nice, le ministre a assuré l'exécution de l'arrêt de la cour ; que, si M. X soutient que son affectation à l'IUFM de Nice serait illégale, il soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par la cour ;
Considérant que M. X, qui a refusé d'accomplir la troisième année de stage dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 mars 2005, ne peut prétendre à la reconstitution de droits à pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant au prononcé d'une astreinte jusqu'à ce que l'administration prononce son affectation à l'IUFM de Polynésie française ou à celui de Mayotte et reconstitue ses droits à pension ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.
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N° 07BX00625