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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01247


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par la SCP Bouzidi-Bouhanna ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le maire de Léognan lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan une somme de 4 000 €

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par la SCP Bouzidi-Bouhanna ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le maire de Léognan lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour juger que le classement en zone naturelle de la parcelle appartenant à Mme X n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement attaqué ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 avril 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 4 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (...) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse appartenant à Mme X, d'une superficie de plus de 25 000 mètres carrés, n'est pas construite ; qu'elle est située au sein d'un ensemble boisé d'une dizaine d'hectares ne comportant qu'une maison, attenant à une vaste zone agricole ; que les quelques maisons proches jouxtant, au nord, une petite partie du périmètre de la parcelle en sont séparées par une route ; qu'ainsi, et alors que le terrain est desservi par les réseaux publics, dont la commune soutient toutefois, sans être contredite, qu'ils seraient insuffisants pour une opération d'urbanisme importante, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle de Mme X en zone naturelle réservée à l'aménagement à long terme de la commune, où les lotissements ne sont pas autorisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'il résulte de ces dispositions que, le terrain étant situé dans une zone NA où, en application de l'article NA2 du règlement du plan d'occupation des sols, les lotissements étaient interdits, le maire de Léognan était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de Mme X qui envisageait un projet de lotissement sur ce terrain ; que, par suite, les autres moyens de la requête, tirés de l'insuffisance de motivation et du détournement de pouvoir sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que les conclusions formées par Mme X à l'encontre de la décision du maire de Léognan en date du 4 mars 2003 devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Léognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, Mme X versera à la commune de Léognan une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la commune de Léognan une somme de 1 300 €uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01247
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BOUZIDI-BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01247 ?
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