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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01098


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX1098, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Remaury, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales de Toulouse au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, et à des dommages et intérêts ;

2°) de dire et juger que son contrat de travail doit être qualifié de contrat à

durée indéterminée, et qu'en conséquence, son licenciement est dépourvu de motif réel...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX1098, présentée pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Remaury, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales de Toulouse au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, et à des dommages et intérêts ;

2°) de dire et juger que son contrat de travail doit être qualifié de contrat à durée indéterminée, et qu'en conséquence, son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux ;

3°) de condamner l'université des sciences sociales de Toulouse à lui verser les sommes de 1 675,06 € au titre du préavis, de 15 075,54 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 120 000 € à titre de dommages et intérêts, de 3 685,14 € au titre des salaires du 1er septembre 2002 au 12 décembre 2002 ;

4°) de condamner l'université des sciences sociales de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-534 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de Mme X :

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales de Toulouse au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, et à des dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit. Pour les agents recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et, éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984… » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un emploi permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Pour l'application de l'article 6, 2éme alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : six mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier ; dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée… » ; qu'aux termes de l'article 32 de ce décret : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et aux articles 25 et 26 du titre VI du présent décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service… » ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « … Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi » ; qu'aux termes de l'article 48 du même décret : « L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus… » ; qu'aux termes de l'article 52 du même décret : « Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus lorsqu'il est : … 4° est démissionnaire de ses fonctions… » ;

Considérant que Mme X a été employée de 1981 à 1994 par l'université des sciences sociales de Toulouse, en qualité de vacataire, par contrats précisant qu'elle serait rémunérée au vu d'un relevé mensuel des heures effectuées ; que Mme X a signé le 5 décembre 1994 avec ladite université un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er janvier 1995 ; que ce contrat a été renouvelé par plusieurs avenants successifs, chaque fois pour une durée d'un an à compter du 1er janvier de l'année considérée, en dernier lieu pour un an, à compter du 1er janvier 2002 ; qu'ainsi, la requérante a toujours été recrutée par contrat à durée déterminée, quand bien même le poste de chargé de relations extérieures occupé correspondrait à un emploi permanent, et quand bien même elle aurait été remplacée sur cet emploi ; que Mme X ne saurait arguer du renouvellement pendant plusieurs années de ses contrats pour soutenir qu'elle était titulaire d'un engagement contractuel à durée indéterminée ; que le seul renouvellement de ces contrats n'est pas de nature à rendre applicables à la situation de la requérante les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 ; que l'absence des mentions prévues par l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 n'est pas de nature à établir l'illégalité desdits contrats et ne peut avoir pour effet de faire regarder l'agent comme étant bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; que la requérante ne saurait se prévaloir d'une violation des articles 3 et 33 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, lequel n'est pas applicable à la situation de la requérante, agent non titulaire de l'université des sciences sociales de Toulouse ; que la requérante ne saurait soutenir qu'elle a été maintenue dans une situation illégale à compter du 12 décembre 2002, dès lors qu'un arrêté du 19 décembre 2002 du président de l'université l'a réintégrée dans ses fonctions à compter de cette date ; que la requérante, n'étant pas agent de la fonction publique territoriale, ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tendant à la résorption des emplois précaires dans la fonction publique territoriale ; que la candidature de l'intéressée à des postes d'agent de services techniques de recherche et de formation, dans le cadre des procédures instaurées par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption des emplois précaires ne lui conférait aucun droit à titularisation ou à renouvellement de son contrat ;

Considérant qu'il est constant que la cessation des fonctions de Mme X résulte du refus de l'intéressée de voir renouveler son contrat, pour une période de quatre mois, du 1er janvier 2003 au 30 avril 2003 ; qu'ainsi, Mme X n'a fait l'objet, de la part de l'université, ni d'un licenciement, ni d'un refus de renouvellement de son contrat ; que cet agent, qui a refusé le renouvellement de son contrat, ne peut prétendre ni au versement d'une indemnité de préavis, ni au versement d'une indemnité de licenciement, ni, en l'absence de toute faute commise par l'administration, au versement de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 2005, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université des sciences sociales de Toulouse ;

Sur l'appel incident de l'université des sciences sociales de Toulouse :

Considérant que l'université des sciences sociales de Toulouse demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il met à sa charge une indemnité correspondant à des arriérés de salaire non perçus par Mme X entre le 1er septembre 2002 et le 12 décembre 2002, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2° du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année » ;

Considérant que Mme X, en congé de grave maladie depuis trois ans, et ayant épuisé ses droits au 31 août 2002, s'est présentée à l'université le 2 septembre 2002 pour reprendre son service ; que le comité médical départemental, saisi par l'université, a émis le 11 décembre 2002 un avis favorable à la reprise de l'agent à compter du 12 décembre 2002 ; que dans l'attente d'un tel avis, l'université ne pouvait légalement que placer Mme X en congé sans traitement à compter du 1er septembre 2002, jusqu'au 11 décembre 2002 ; que, dès lors, Mme X n'a droit à aucune indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son traitement du 1er septembre 2002 au 11 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université des sciences sociales de Toulouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité correspondant aux arriérés de salaires non perçus par elle entre le 1er septembre 2002 et le 11 décembre 2002 et la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université des sciences sociales de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à l'université des sciences sociales de Toulouse la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 18 février 2005 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La requête de Mme X et la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'université des sciences sociales de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01098
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SABIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01098 ?
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