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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX01409


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ..., par Me Garric Fayet, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400166 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, condamné à démolir la clôture qu'il a construite au lieu-dit « Anse-Dufour » sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, et à libérer les espaces qu'il occupe sur la plage de l'Anse Cosmy, dans un délai de de

ux mois à compter de la notification du jugement, en autorisant, en cas ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ..., par Me Garric Fayet, avocat au barreau de Fort-de-France ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400166 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, condamné à démolir la clôture qu'il a construite au lieu-dit « Anse-Dufour » sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, et à libérer les espaces qu'il occupe sur la plage de l'Anse Cosmy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en autorisant, en cas de carence, l'administration à procéder d'office aux frais du contrevenant à cette démolition ;

2°) subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à libérer les espaces occupés sur la place et de préciser exactement la nature de la remise en état des lieux ordonnée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat modifié en particulier par les lois n° 86-2 du 3 janvier 1986 et n° 96-1241 du 30 décembre 1996 ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, président ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 mars 2004 à l'encontre de M. Gérard X, que ce dernier, propriétaire, dans la commune de Trinité (Martinique), d'une usine à sucre désaffectée implantée au lieu-dit Anse Cosmy dans la zone dite « des cinquante pas géométriques », a, à l'occasion de travaux de réhabilitation de ce bâtiment qu'il destinait à un usage de restaurant et de centre de loisirs, reconstruit et renforcé la clôture en grillage préexistante qui empêchait l'accès du public à la plage sur une longueur de 100 mètres et qu'il a également réalisé une dalle en béton carrelé à l'intérieur de l'enclos ainsi délimité ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné, au titre d'une contravention de grande voirie, à démolir la clôture et à libérer les espaces qu'il occupe sur la plage ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration poursuivante ayant admis en appel que la remise en état du domaine public maritime, ordonnée par le tribunal administratif, pouvait être limitée à la démolition de la clôture litigieuse à l'exception de toute autre mesure, elle doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice de la chose jugée s'agissant de l'injonction prescrite en vue de libérer les espaces occupés sur la plage ; que le jugement n'étant plus susceptible de recevoir exécution sur ce point, les conclusions d'appel de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat en sa rédaction issue de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 : « La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer » ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 89-2 de ce code, en sa rédaction issue de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 : « Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué une commission départementale de vérification des titres. Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques … » ;

Considérant que si M. X est propriétaire, depuis 1980, du bâtiment constitué par l'ancienne usine à sucre, et situé dans la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Trinité, il ne justifie pas, ni même n'allègue disposer, sur le terrain d'assiette de ce bâtiment, de droits antérieurs à la réintégration de cette zone dans le domaine public maritime par la loi du 3 janvier 1986 susvisée, qu'il n'a d'ailleurs pas saisi la commission départementale de vérification des titres instituée en application des dispositions précitées de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat pour examiner les droits antérieurs éventuellement détenus par des personnes privées ou d'autres personnes publiques que l'Etat sur les terrains compris dans cette zone ; que l'emprise de la clôture litigieuse doit donc être regardée comme relevant du domaine public maritime ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 relative au domaine public maritime ont été rendues applicables aux départements d'outre-mer et notamment à la Martinique par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans lesdits départements de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques délimitée dans ces départements ; qu'en vertu des dispositions combinées de cette ordonnance et de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, la réalisation, sans autorisation, des ouvrages mentionnés au procès-verbal, sur la zone des cinquante pas géométriques, était donc constitutive d'une contravention de grande voirie qu'il appartenait au préfet de la Martinique de poursuivre dans les conditions prévues par la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 susvisés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X se soit borné à reconstruire une clôture préexistante n'est pas de nature à ôter aux faits poursuivis leur caractère d'infraction, dès lors que cet ouvrage était irrégulièrement édifié sur le domaine public maritime ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu, avant de statuer sur les poursuites dont il était saisi, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'autorité compétente sur les demandes de déclassement et de cession des parcelles litigieuses formées devant elle par M. X en application des dispositions de l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à procéder à la démolition de la clôture litigieuse ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la condamnation de M. X à libérer les espaces occupés sur la plage Anse Cosmy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3
N° 05BX01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01409
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GARRIC FAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx01409 ?
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