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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX00626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX00626


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par Me Chazeau-Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2971 - 02/1918 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 50 852,24 euros résultant du commandement en date du 8 février 2002 qui lui a été décerné par le comptable du Trésor de Bergerac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de lui accorder l

e sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour M. Jean-Louis X, domicilié ..., par Me Chazeau-Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/2971 - 02/1918 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer une somme de 50 852,24 euros résultant du commandement en date du 8 février 2002 qui lui a été décerné par le comptable du Trésor de Bergerac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de lui accorder le sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

* le rapport de M. Kolbert, président ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort de l'instruction que les redressements d'impôt sur le revenu dont M. Jean-Louis X a fait l'objet au titre de chacune des années 1980 à 1983, et qui ont été établis selon une procédure d'imposition d'office, ont été mis en recouvrement le 15 novembre 1985 pour un montant total de 661 150 francs ; qu'en l'absence de tout versement à cette date, un commandement portant sur ce montant, assorti de la majoration pour paiement tardif prévue alors à l'article 1761 du code général des impôts, et incluant les frais de commandement, a été adressé au contribuable par le receveur-percepteur de Bergerac le 4 juin 1986 ; que M. X a alors formé, le 19 juillet 1986, une demande de sursis de paiement et a également saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d'une contestation du bien ;fondé des impositions litigieuses qui a été rejetée par jugement du 24 novembre 1988 qui a, sur ce point, été confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 décembre 1994 ; qu'il a ensuite été destinataire le 3 février 1995, d'un nouveau commandement de payer s'élevant, déduction faite des versements déjà effectués, à la somme de 569 887 francs, frais inclus, et que d'autres actes de poursuite sont ensuite intervenus, pour avoir paiement des sommes restant à devoir au titre de ces impositions, ainsi que de différentes impositions établies au titre des années 1987 et suivantes ; que M. X a, en dernier lieu, fait l'objet d'un commandement en date du 8 février 2002, pour un montant total de 50 852,24 euros (333 568,84 francs) qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par le jugement attaqué en date du 18 janvier 2005, a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;


Sur le désistement :

Considérant que M. X qui demandait à la Cour de lui accorder le sursis de paiement des sommes encore en litige a, par mémoire enregistré le 9 décembre 2005, déclaré abandonner ces conclusions ; qu'un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;


Sur les commandements des 4 juin 1986 et 3 février 1995 :

Considérant que les conclusions de M. X qui, compte tenu de l'évolution de ses écritures en cours d'instance, tendent désormais à ce que la Cour lui accorde décharge des obligations de payer les sommes mentionnées dans les commandements des 4 juin 1986 et 3 février 1995, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le commandement du 8 février 2002 :

En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en sa rédaction applicable à la date de première mise en recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 dont le paiement est en litige : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut … être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions et des pénalités consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor … » ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de prescription qui ne commence à courir que lorsque l'imposition devient exigible, est interrompu ou suspendu dans les conditions du droit commun ; qu'il est notamment interrompu par la notification d'un commandement de payer et suspendu lorsque le comptable est mis dans l'impossibilité d'agir en raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, à qui avait été notifié le 4 juin 1986, un premier commandement de payer ayant interrompu la prescription pour le recouvrement des compléments litigieux d'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983, avait, par application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, présenté, le 19 juillet 1986, une demande de sursis de paiement de ces impositions, qui avaient été établies en vertu d'une procédure d'imposition d'office ; qu'ayant cessé d'être exigibles du fait de cette demande, elles l'étaient cependant redevenues lorsque ladite demande, restée sans réponse durant quatre mois, a été implicitement rejetée le 19 novembre 1986 ; qu'à cette date, le délai de prescription qui était suspendu du fait de la demande de sursis de paiement, a recommencé à courir pour la durée restante mais qu'il a, à nouveau, été interrompu par la mise en place, le 24 février 1989, d'un plan de règlement partiel valant reconnaissance de dette, au sens de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est cependant pas établi que les services de recouvrement aient procédé à d'autres actes interruptifs dans le délai de quatre ans qui a suivi la date du dernier versement effectué par M. X, le 20 juin 1990, en application de ce plan ; que, dans ces conditions, la prescription de l'action aux fins de recouvrement des impositions dont s'agit, doit être regardée comme acquise à la date du 20 juin 1994 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, l'opposition à l'obligation de payer « doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; qu'il n'est pas contesté que M. X a été destinataire, le 3 février 1995, d'un commandement de payer portant sur les impositions litigieuses, et qui constituait le premier acte de poursuite intervenu après l'expiration du délai de prescription à la date mentionnée ci-dessus ; que s'étant abstenu de former opposition à l'obligation de payer résultant de ce commandement et de se prévaloir alors de la prescription dans le délai d'opposition, il n'était plus recevable à invoquer ce moyen à l'appui de son opposition contre le commandement litigieux, en date du 8 février 2002 ;

En ce qui concerne l'absence de lettre de rappel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui selon les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites donnant lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt et qu'il n'appartient, en conséquence, qu'au juge judiciaire d'en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. X de ce que le commandement du 8 février 2002 n'aurait pas régulièrement été précédé d'une lettre de rappel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne peut valablement être soulevé devant le juge administratif et que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre de ce que ce moyen ait été rejeté par les premiers juges ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité, qui lui a été opposée en première instance, du moyen tiré de l'inclusion à tort dans les sommes restant dues d'une taxe professionnelle et d'une taxe foncière sur les propriétés bâties, qui auraient été mises en recouvrement en 1985 sans faire l'objet d'aucune poursuite ultérieure, ce moyen n'ayant pas été présenté dans le cadre de l'opposition formée devant le trésorier-payeur général de la Dordogne ; qu'il y a donc lieu d'écarter également ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires … » ; que M. X ne conteste pas que les justificatifs qui attesteraient, comme il le soutient, de ce que les sommes réclamées ne tenaient pas compte des règlements déjà effectués et des décharges obtenues, n'avaient pas été produits devant le trésorier-payeur général et qu'au demeurant, certaines de ces pièces ont été présentées pour la première fois en cause d'appel ; que celles-ci devant être écartées des débats, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X n'avait pas établi devant le trésorier-payeur général le caractère excessif des sommes figurant sur le commandement de payer litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X se borne à contester en appel l'exigibilité des majorations pour retard de 10 %, appliquées alors sur le fondement des articles 1761 et 1762 du code général des impôts, aux montants mentionnés au titre des impositions litigieuses, dans le commandement du 4 juin 1986, il est constant que le commandement du 8 février 2002 ne fait figurer aucune de ces majorations et qu'ainsi, le moyen présente un caractère inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que la perte d'exigibilité d'une imposition, résultant de la présentation par le contribuable d'une demande de sursis de paiement, n'a pas pour effet de priver de base légale les actes de poursuites et notamment les commandements délivrés antérieurement pour avoir paiement de cette imposition et qu'en particulier, les frais afférents à un tel commandement doivent demeurer à la charge du contribuable si ce dernier n'obtient pas satisfaction dans sa contestation du bien-fondé des impositions litigieuses ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le commandement de payer en date du 8 février 2002 ne pouvait inclure les frais de commandements antérieurs, et notamment les frais du commandement notifié le 4 juin 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de ses conclusions tendant à l'obtention d'un sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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05BX002129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00626
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHAZEAU-PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx00626 ?
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