Vu la requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2005, présentée pour la SA CROCHAT dont le siège est 79 avenue Ernest Ruben à Limoges (87000), représentée par son président directeur général en exercice ;
La SA CROCHAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA CROCHAT portant sur les exercices clos les 31 décembre 1995 et 1996, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société des provisions constituées à raison de la dépréciation d'un prêt consenti à une personne physique n'ayant aucun lien avec l'entreprise, qu'elle avait comptabilisé dans ses écritures ; que, pour contester cette réintégration, la société soutient que la comptabilisation de ce prêt résulte d'une erreur comptable, ce prêt ayant été en réalité consenti, à titre personnel, par l'ancien dirigeant de la société, aujourd'hui décédé ; que si les justificatifs produits par la société pour étayer ses dires tendent à montrer que la somme qu'elle a comptabilisée correspond à un prêt consenti au nom de son ancien dirigeant, elle ne fournit aucune indication, ni a fortiori aucune justification, quant à l'écriture de contrepartie de l'inscription dudit prêt à un compte d'immobilisation financière ; qu'elle ne conteste pas que ce prêt s'est traduit, comme le relève l'administration, par un versement de fonds effectué par l'entreprise, de sorte que celle-ci, qui aurait versé ces fonds à la place de son ancien dirigeant, détenait en tout état de cause une créance de même montant à l'égard de ce dernier ; qu'elle ne démontre pas, dans ces conditions, comme il lui appartient de le faire même si l'exercice de comptabilisation du prêt est prescrit, que la correction de l'erreur constituée par l'inscription dudit prêt à un compte d'immobilisation financière se traduirait nécessairement, au titre des exercices en litige, par une diminution de l'actif net ; que, par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que les redressements litigieux afférents aux provisions pour dépréciation de prêt ne seraient pas fondés en raison de l'erreur comptable s'attachant à la comptabilisation dudit prêt ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CROCHAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA CROCHAT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CROCHAT est rejetée.
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No 05BX01879