Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2005 sous le n° 05BX01296, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Dauvizis, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général de la Vienne du 10 mai 2004 d'une part, portant retrait de la décision du 2 mars 2000 lui accordant une remise gracieuse et d'autre part, lui réclamant le versement d'une somme de 2.573,55 euros ;
2°) d'annuler la décision du trésorier payeur général de la Vienne du 10 mai 2004 ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Carré substituant Me Dauvizis, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le trésorier payeur général de la Vienne a émis le 17 février 2000 un titre de perception d'un montant de 16.396 francs à l'encontre de Mme X pour un trop-perçu d'allocation spécifique pour les années 1995, 1997 et 1998 ; que, par décision du 2 mars 2000, il a accordé à Mme X une remise gracieuse de 14.796 francs laquelle était conditionnée au versement par celle-ci de 1.600 francs en 16 mensualités de 100 francs ; que l'intéressée n'ayant procédé à aucun versement, le trésorier payeur général de la Vienne a décidé le 10 mai 2004 de rapporter sa décision de remise gracieuse et lui a réclamé le versement de la somme de 2.573,53 euros (16.396 francs) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont les revenus sont d'environ 500 euros par mois y compris la pension alimentaire de 300 euros qu'elle perçoit pour son fils, est dans une situation de grande précarité qui la met dans l'incapacité de rembourser la totalité de sa dette ; que, par suite, la décision du 10 mai 2004 qui a pour conséquence de mettre à la charge de la requérante le remboursement total du trop perçu d'allocation spécifique, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 24 mars 2005 et la décision du trésorier payeur général de la Vienne en date du 10 mai 2004 sont annulés
2
No 05BX01296