Vu I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 2005 et 29 janvier 2007 sous le n° 05BX00528 présentés pour la SOCIETE FONTAULIERE dont le siège est à Champblanc (16370) Cherves Richemont, par Maître Laurence Lanoy, avocat ; la SOCIETE FONTAULIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 15 avril 2004 portant protection d'un biotope dénommé « Chaumes et bois de Clérignac » sur le territoire de la commune de Claix ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 2005, 29 janvier et 26 octobre 2007 sous le n° 05BX00529 présentés pour la SOCIETE CALCAIRE ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.) dont le siège est à Le Moulin du Roc (16270) La Péruse, par Maître Laurence Lanoy, avocat ; la SOCIETE C.D.M.R. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 15 avril 2004 portant protection d'un biotope dénommé « Chaumes et bois de Clérignac » sur le territoire de la commune de Claix ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu III) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 2005, 29 janvier, 25 juin et 26 octobre 2007 sous le n° 05BX00537 présentés pour la SOCIETE TRANSCO dont le siège est à Champblanc (16370) Cherves Richemont, par Maître Laurence Lanoy, avocat ; la SOCIETE TRANSCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 15 avril 2004 portant protection d'un biotope dénommé « Chaumes et bois de Clérignac » sur le territoire de la commune de Claix ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu IV) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 mars 2005 et 29 janvier 2007 sous le n° 05BX00538 présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT MARTIN dont le siège est à Champblanc (16370) Cherves Richemont, par Maître Laurence Lanoy, avocat ; la SOCIETE SAINT MARTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 15 avril 2004 portant protection d'un biotope dénommé « Chaumes et bois de Clérignac » sur le territoire de la commune de Claix ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Lanoy avocat de la SOCIETE FONTAULIERE de la SOCIETE TRANSCO, de la SOCIETE SAINT MARTIN et de la SOCIETE C.D.M.R. ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE FONTAULIERE, de la SOCIETE TRANSCO, de la SOCIETE SAINT MARTIN et de la SOCIETE C.D.M.R. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que M. Alexander Garandeau, dirigeant de la société propriétaire des terres incluses dans le site protégé par l'arrêté du biotope attaqué, par l'arrêté du biotope attaqué a été convoqué par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Charente moins de cinq jours avant la séance du 8 mars 2004 au cours de laquelle devait être examiné par cette commission le projet d'arrêté litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite commission n'a émis son avis qu'à l'issue de la séance du 14 mars 2004 pour laquelle M. Garandeau a été régulièrement convoqué et non de la réunion du 8 mars 2004 ; que les requérantes ne peuvent dès lors utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l'irrégularité qui résulterait de la convocation tardive de M. Garandeau à la réunion du 8 mars 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-12 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » ;
Considérant que pour contester le caractère justifié de la protection édictée par l'arrêté attaqué, les requérantes se prévalent de ce que le préfet a autorisé, le 23 mai 2001, la SOCIETE C.D.M.R. à défricher une partie des parcelles comprises dans le périmètre de protection, de l'existence, à moins d'un kilomètre, d'un autre biotope dit « Les Chaumes de Vignac », recouvrant dans une quasi-similitude les habitats et les espèces du biotope litigieux, de l'absence d'inventaire faunistique et floristique validé, de l'abandon de la procédure de classement du site en cause dans le réseau NATURA 2000 et du refus par le Muséum d'histoire naturelle de valider le site comme zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs études ont révélé que le biotope en cause abrite de nombreuses espèces végétales et animales protégées au niveau national et au niveau régional ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les études scientifiques ainsi effectuées soient validées, en particulier, par le Muséum d'histoire naturelle ; que les conclusions de ces études ne sauraient être remises en cause par le seul fait que le site n'a pas été classé dans le réseau NATURA 2000 et que le projet de ZNIEFF n'a pas encore abouti ; que la circonstance qu'un autre biotope similaire existe à proximité, n'est pas davantage de nature à établir le caractère injustifié de l'arrêté attaqué ; qu'en particulier il n'est pas établi que le biotope dit « Chaumes et bois de Clérignac » ne serait pas nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces protégées qu'il abrite ; que la circonstance, enfin, que la cour de céans a rejeté le 6 novembre 2006 comme tardive la demande présentée par l'« Association pour la protection de la vallée du Claix, des Chaumes, Bois de Clérignac et environs » tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2001 autorisant la SOCIETE C.D.M.R. à défricher une partie du site demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de l'intérêt écologique de la protection du biotope en cause doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le préfet n'ait pas limité dans le temps les mesures de protection édictées ne permet pas de regarder sa décision comme revêtant un caractère général et absolu de nature à l'entacher d 'illégalité dès lors que le temps nécessaire au rétablissement de l'équilibre du milieu ne peut être prédéterminé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONTAULIERE, la SOCIETE TRANSCO, la SOCIETE SAINT MARTIN et la SOCIETE C.D.M.R. ne sont pas fondées à soutenir que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la SOCIETE SAINT MARTIN, la SOCIETE TRANSCO, la SOCIETE C.D.M.R. et la SOCIETE FONTAULIERE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 05BX00528, 05BX00529, 05BX00537 et 05BX00538 sont rejetées.
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Nos 05BX00528-05BX00529-05BX00537-05BX00538