Vu, I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005 sous le n° 05BX00265, présentée pour M. X, demeurant ..., par Maître Morand-Monteil, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301976 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 1er juin au 30 septembre 2003 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0400025 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 1er au 31 octobre 2003 ;
3°) d'annuler le jugement n° 0401834 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 15 avril au 31 octobre 2004 ;
4°) d'annuler lesdites délibérations ;
5°) de supprimer les écrits diffamatoires et outrageants contenus dans les mémoires en défense de la commune de Brantôme ;
……………………………………………………………………………………………
Vu, II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005 sous le n° 05BX00266, présentée pour M. X, demeurant ..., par Maître Morand-Monteil, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301976 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 1er juin au 30 septembre 2003 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0400025 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 1er au 31 octobre 2003 ;
3°) d'annuler le jugement n° 0401834 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 15 avril au 31 octobre 2004 ;
4°) d'annuler lesdites délibérations ;
5°) de supprimer les écrits diffamatoires et outrageants contenus dans les mémoires en défense de la commune de Brantôme ;
……………………………………………………………………………………………
Vu, III) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005 sous le n° 05BX00267, présentée pour M. X, demeurant ..., par Maître Morand-Monteil, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301976 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 1er juin au 30 septembre 2003 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0400025 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 1er au 31 octobre 2003 ;
3°) d'annuler le jugement n° 0401834 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention avec M. Y pour l'occupation d'un emplacement communal pour la période du 15 avril au 31 octobre 2004 ;
4°) d'annuler lesdites délibérations ;
5°) de supprimer les écrits diffamatoires et outrageants contenus dans les mémoires en défense de la commune de Brantôme ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Naud-Caron substituant la SCP Perret-Nunez-Bureau, avocat de la commune de Brantôme ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 05BX00265, n° 05BX00266 et n° 05BX00267 présentées par M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Brantôme a présenté devant le Tribunal administratif de Bordeaux, dans chacune des instances qui ont conduit aux jugements dont il est fait appel des mémoires en défense sans produire la délibération du conseil municipal l'autorisant à agir au nom de la commune ; que les premiers juges ont omis de l'inviter à régulariser sa défense par la production de cette délibération ; qu'ils ont ainsi entaché leurs jugements d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ces trois jugements, puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de la commune de Brantôme et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brantôme :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des délibérations :
Considérant que les délibérations attaquées du conseil municipal de la commune de Brantôme ont pour objet d'autoriser le maire à signer des projets de conventions portant mise à disposition d'un emplacement communal pour l'implantation d'un embarcadère ; que si elles comportent en outre des clauses tendant à limiter les droits de navigation de M. Y, celles-ci, qui sont dépourvues de toute portée générale, n'ont pas pour effet de conférer aux conventions le caractère de mesures de réglementation de la circulation sur un cours d'eau ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commune en matière de réglementation de la navigation est sans effet sur la légalité des délibérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service./ Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. (…) » ;
Considérant que les conventions litigieuses se bornent à mettre à disposition de M. Y un emplacement du domaine communal destiné à un embarcadère pour bateau promenade ; que ces conventions n'ont donc pas pour objet de déléguer une activité ; qu'en tout état de cause, l'activité de bateau promenade ne revêt pas le caractère d'un service public ; qu'ainsi ces conventions ne constituent pas des délégations de service public ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
Considérant que les conventions litigieuses constituent des conventions d'occupation du domaine public ; qu'eu égard à la nature de ces conventions, pour la conclusion desquelles la commune de Brantôme a d'ailleurs répondu à une sollicitation de M. Y, et à leur portée, aucune règle de publicité ou de mise en concurrence ne s'imposait ;
Considérant que la méconnaissance des droits de M. X, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité de la commune de Brantôme, ne peut utilement être invoquée comme moyen à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'au demeurant, par leur objet, les délibérations attaquées du conseil municipal de la commune de Brantôme sont étrangères à l'exercice de ses droits par M. X et notamment de son droit à l'exclusivité de l'exploitation du monument historique lui appartenant, auquel elles ne portent pas atteinte ;
En ce qui concerne les moyens propres à la délibération du 28 octobre 2003 :
Considérant que la délibération du 28 octobre 2003 autorisant le maire de Brantôme à signer la convention d'utilisation d'un embarcadère du 1er au 31 octobre 2003 n'a, en elle-même, aucun effet rétroactif ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat ;
Considérant que la commune de Brantôme a conclu le 5 février 1998 avec M. Y une convention d'une durée de un an portant mise à disposition 120 jours par an d'un emplacement sur le domaine communal ; qu'en application des stipulations de cette convention, le contrat a été tacitement renouvelé pour des périodes de un an ;
Considérant que par sa délibération du 28 octobre 2003, le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé le maire à signer une convention d'utilisation d'un embarcadère pour la période du 1er au 31 octobre 2003 ; que cette convention est à la fois distincte de celle qui est intervenue par tacite reconduction au titre de l'année 2003 et de la convention du 5 février 1998 ; que, par suite, la circonstance que la convention du 5 février 1998 aurait été entachée d'irrégularité est sans incidence sur la légalité de la délibération du 28 octobre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Brantôme des 27 mars, 4 mars et 28 octobre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage du mémoire de la commune de Brantôme enregistré le 14 février 2004 au Tribunal administratif de Bordeaux commençant par « en réalité » et finissant par « propre compte » ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions susvisées dirigées contre des passages des mémoires produits par la commune de Brantôme ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Brantôme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la commune de Brantôme la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 0400025, n° 0301976 et n° 0401834 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2004 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetés.
Article 3 : M. X versera à la commune de Brantôme une somme totale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6
Nos 05BX00265-05BX00266-05BX00267