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27/11/2007 | FRANCE | N°07BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 07BX01398


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Amine X demeurant ..., par la SCP Brottier Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une

autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification d...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Amine X demeurant ..., par la SCP Brottier Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que si M. X s'est marié avec une ressortissante française, le 12 janvier 2004, il ressort de deux enquêtes de gendarmerie que le requérant est séparé de son épouse avec laquelle il ne vit plus ; que ni une attestation d'assurance, ni la quittance de loyer délivrée à son épouse, ni les attestations peu circonstanciées fournies par des proches et des voisins ne sont de nature à établir qu'existait à la date de la décision litigieuse, une communauté de vie entre le requérant et son épouse ; que, dès lors, le préfet de la Vienne a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées et sans entacher sa décision d'erreur de fait, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour dont le requérant l'avait saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la faible ancienneté du séjour de M. X en France où il vit depuis 2003 et à l'absence de stabilité et d'intensité de ses liens familiaux dans ce pays, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions ci-dessus énoncées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007 du préfet de la Vienne ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la

partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01398
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BROTTIER ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;07bx01398 ?
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