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27/11/2007 | FRANCE | N°06BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 06BX00024


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2006 sous le n° 06BX00024, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Béguin ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500130, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du président du Conseil général de la Réunion du 21 décembre 2004 mettant fin, à compter du 1er mars 2005, au détachement de M. Jean-Paul X sur l'emploi fonctionnel

de directeur général adjoint des services ;

2° de rejeter la demande de M. X présen...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2006 sous le n° 06BX00024, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Béguin ;

Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500130, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du président du Conseil général de la Réunion du 21 décembre 2004 mettant fin, à compter du 1er mars 2005, au détachement de M. Jean-Paul X sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ;

2° de rejeter la demande de M. X présentée au Tribunal administratif de Saint-Denis, et tendant à l'annulation dudit arrêté ;

3° de condamner M. X à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu II°), sous le n° 07BX00623, l'ordonnance du Président de la Cour du 21 mai 2007, prise en application des articles L.911-4 et R.921-1 et suivants du code de justice administrative, portant ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution du jugement n° 0500130, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du président du Conseil général de la Réunion du 21 décembre 2004 mettant fin, à compter du 1er mars 2005, au détachement de M. Jean-Paul sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ;

Vu la demande présentée par M. le 21 décembre 2006, tendant à ce que la Cour :

1° ordonne au département de la Réunion d'assurer l'entière exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 6 octobre 2005, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;

2° condamne le département de la Réunion à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan,

- les observations de Me Vidal pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. ;

Considérant que, par la requête n° 06BX00024, le DEPARTEMENT DE LA REUNION relève appel du jugement, en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du président de son conseil général du 21 décembre 2004 mettant fin, à compter du 1er mars 2005, au détachement de M. Jean-Paul X sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ; que, par ordonnance n° 07BX00623, le président de la Cour, saisi par M. , sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration, a ouvert une procédure juridictionnelle relative à l'exécution dudit jugement ; que ces deux instances sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06BX00024 :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable aux fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel tel que, notamment, celui de directeur général adjoint des services des départements et des régions : « Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante » ;

Considérant que si les dispositions précitées, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne précisent les conditions d'organisation de l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant avant qu'il puisse être mis fin à son détachement et si aucune disposition ne fixe, en particulier, les formes et délais de la convocation du fonctionnaire en cause à cet entretien, il incombe, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité ou de cet établissement, dans le cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé, afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre connaissance, en temps utile, de son dossier ;

Considérant que l'arrêté contesté, motivé par les critiques que M. X aurait émises à propos de la politique du département en matière de coopération régionale, par les doutes qu'il aurait exprimés quant à la capacité de certains élus en charge de cette politique, et par le fait qu'il ne jouissait plus, dès lors, de la confiance nécessaire au bon accomplissement des missions qui lui étaient confiées, revêt le caractère d'une mesure prise en considération de sa personne ; que la lettre par laquelle l'intéressé a été convoqué à l'entretien, tenu le 20 septembre 2004, au cours duquel le président du conseil général de la Réunion lui a fait connaître son intention de mettre fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, se bornait à indiquer, sans plus de précision, et sans référence aux dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, que cet entretien porterait sur sa « situation administrative » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. X n'avait été antérieurement rendu destinataire d'aucune note de service critiquant sa manière de servir ou l'invitant à davantage de mesure dans ses prises de position, que l'intéressé connaissait nécessairement, comme le soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, l'objet dudit entretien, ou était à même d'en mesurer la portée ; que, dans ces conditions, l'autorité territoriale a entretenu une ambiguïté quant à la nature de la procédure qu'elle entendait engager, et ainsi privé M. X de la possibilité de consulter son dossier en temps utile ; que, par suite, en admettant même que la lettre de convocation susmentionnée, datée du 15 septembre 2004, ait été, le jour même, remise en main propre à M. X, et nonobstant la circonstance que ce dernier a pu effectivement consulter son dossier quelques semaines après l'entretien du 20 septembre 2004, les premiers juges ont estimé à bon droit que l'arrêté contesté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X, que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ledit arrêté ;

Sur l'instance n° 07BX00623 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. , et comme suite aux diligences accomplies par la Cour, le Département de la Réunion s'est acquitté de la somme qu'il a été condamné à payer à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. a par ailleurs été réintégré dans ses fonctions de directeur général adjoint des services, par arrêté du président du conseil général de la Réunion du 12 mars 2007 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ledit arrêté procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; que M. n'apporte aucun élément de nature à établir que la rémunération indiciaire qu'il perçoit depuis lors, ainsi que les rappels de traitement qui lui ont été versés, ne correspondraient pas à ceux de l'emploi de directeur général adjoint des services ;

Considérant, en second lieu, que, pour définir les mesures qu'implique l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 précité du code de justice administrative, doit apprécier la situation du demandeur à la date à laquelle il statue ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que M. est, depuis le 14 mars 2006, en position de congé de longue durée ; qu'ainsi, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions de la loi du 18 janvier 1991, et due notamment aux directeurs généraux adjoints des services des départements de 500.000 à 900.000 habitants en vertu du décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001, ne constituant pas un avantage statutaire, n'étant lié ni au cadre d'emplois ni au grade, mais dépendant seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, M. ne saurait se plaindre de ce que sa rémunération en demeure pour l'heure exclusive ; que, de même, il ne saurait prétendre, tant qu'il demeure dans cette position, aux autres avantages, tels que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et autres indemnités de fonction ou la mise à disposition d'un véhicule et d'un téléphone mobile ; qu'il en va ainsi également de la disposition d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, qui est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir, au titre de l'article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lequel vise seulement le cas des agents qui demeuraient dans un logement appartenant à l'autorité territoriale à la date à laquelle ils ont été placés en congé de longue durée, d'un droit à la restitution, en exécution du jugement du 6 octobre 2005, du logement qui lui était concédé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Réunion doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement du 6 octobre 2005, que confirme le présent arrêt ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser à M. une somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. dans l'instance n° 07BX00623.

Article 2 : La requête n° 06BX00024, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, est rejetée.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA REUNION versera à M. une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00024 / 07BX00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00024
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;06bx00024 ?
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