Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2005 sous le n° 05BX01819, présentée pour Mme Joëlle X demeurant ..., par Maître Duverneuil, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104023 en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui payer la somme de 56.440,74 euros au titre des préjudices résultant de sa chute sur le trottoir jouxtant les allées du marché Victor Hugo ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 56.440,74 euros avec intérêts à compter du 23 octobre 2001 et leur capitalisation ;
3°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 1.829,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ;
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Kloepfer substituant Me Thevenot, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été victime d'une fracture de l'épaule droite causée par une chute alors qu'elle marchait le 12 février 1999 sur un trottoir à Toulouse, son pied ayant accroché la base d'une barrière métallique destinée à empêcher le stationnement des véhicules devant le local de remise du compacteur de déchets du marché Victor Hugo ; que cette barrière mobile d'un modèle courant, qui laissait un passage de dimension suffisante pour la circulation des piétons et qui était parfaitement visible dans tous ses aspects pour un usager de la voie publique normalement attentif, ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre sur un trottoir ; que sa présence n'était pas constitutive en elle-même d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que la circonstance que le service de la voirie ait fait procéder ultérieurement au remplacement de la barrière en cause par un système de pieux encastrés dans le sol n'établit pas l'existence d'un tel défaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser sur leur fondement à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Toulouse le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 05BX01819