Vu la requête enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Amélie X, demeurant ..., par Me Vintrou ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, adjointe de sécurité de la police nationale, affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été révoquée par décision en date du 20 juillet 2004 pour motif disciplinaire ; qu'elle fait appel du jugement en date du 23 février 2006 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2004 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2004 mentionne que Mlle X a consulté sans y être habilitée, et à des fins personnelles, le fichier de police Cheops en utilisant, sans son accord, le code d'accès d'un de ses collègues ; que ces faits sont exposés dans la décision attaquée qui est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si Mlle X soutient que la décision litigieuse se fonde sur des faits matériellement inexacts dès lors que la demande de licenciement mentionnerait qu'elle aurait consulté le fichier à plusieurs reprises pour des raisons personnelles, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits retenus à l'encontre de Mlle X qui a utilisé le code d'accès d'un collègue sans son accord pour consulter les fichiers de police du système Cheops à des fins personnelles dans le but d'obtenir des informations sur la situation de son frère incarcéré pour trafic de stupéfiants, révèlent un comportement incompatible avec le service et sont de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prise à son encontre, alors même que ses états de service n'auraient pas, par ailleurs, donné lieu à critiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 06BX00927