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13/11/2007 | FRANCE | N°05BX00083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 05BX00083


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC, dont le siège est situé à l'hôtel de ville de Soulac-sur-Mer (33780), par Me Thévenin ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS de la Giro

nde) du 8 octobre 2001 fixant le montant des contributions des collectivités...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC, dont le siège est situé à l'hôtel de ville de Soulac-sur-Mer (33780), par Me Thévenin ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS de la Gironde) du 8 octobre 2001 fixant le montant des contributions des collectivités publiques pour l'année 2002 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Thévenin, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC ;
- les observations de Me Ruffié, avocat du SDIS de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde du 8 octobre 2001 fixant le montant des contributions des collectivités publiques pour l'année 2002 ;


Sur la légalité de la délibération du 8 octobre 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29… » ; que l'article R. 1424-32 du même code précise, dans sa rédaction alors en vigueur, le mode de calcul des contributions à mettre en oeuvre lorsque le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de le fixer ; qu'il est constant que du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a déterminé le mode de calcul des contributions qui lui étaient dues au titre de l'exercice 2002 dans sa délibération du 8 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC, il n'était pas tenu de faire application du mode de calcul prévu par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article R. 1424-32 du même code pour le calcul de la population ;

Considérant, en second lieu, que les cotisations des communes ou des établissements compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie au budget d'un service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont ces personnes publiques seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont elles ont la responsabilité en vertu de la loi ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde a légalement fixé le montant de la cotisation à 13,81 euros par habitant en majorant la population de chaque collectivité d'un habitant par résidence secondaire ; qu'en soumettant, de façon identique, toutes les communes et établissements du département à ce mode de calcul, sans tenir compte de la double circonstance que les résidences secondaires seraient plus nombreuses en bordure du littoral qu'à l'intérieur des terres et que les contributions dues au titre de l'exercice 2002 ont pu varier dans des proportions importantes par rapport à celles de l'année précédente, comme cela a été le cas pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde n'a pas violé le principe d'égalité devant les charges publiques qui exige seulement que les collectivités qui se trouvent dans la même situation soient soumises aux mêmes règles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC à verser au du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA POINTE DU MEDOC versera au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00083
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05bx00083 ?
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