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13/11/2007 | FRANCE | N°04BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 04BX00869


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2004, sous le n° 04BX00869, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201460 du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce dernier a déchargé la SA Distillerie de la Tour, à concurrence de 166 573 € de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

2°) de rétablir les imposit

ions déchargées ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 2004, sous le n° 04BX00869, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201460 du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce dernier a déchargé la SA Distillerie de la Tour, à concurrence de 166 573 € de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

2°) de rétablir les impositions déchargées ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Poitiers, en tant que ce dernier a déchargé la SA Distillerie de la Tour, à concurrence d'une somme de 166 573 €, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

Considérant que, pour accorder à la SA Distillerie de la Tour la décharge contestée, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'administration, saisie par la société le 27 décembre 2001 d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, avait entendu mettre en oeuvre la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, alors que la taxe dont le droit à déduction se trouvait ainsi remis en cause était afférente à la période antérieure au 1er avril 1997, et que la réclamation de la société, quant à elle, portait sur la seule période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, au titre de laquelle cette dernière estimait avoir justifié, au fond, de son droit à déduction par la présentation de factures pertinentes réglées par ses soins ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes du 3 de ce même article dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : « 1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 » ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : « I - Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2 - Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-OA à 242-OL et par l'article 271-4 du code général des impôts. » ; qu'aux termes de l'article 242 OA de la même annexe : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un contribuable a omis de demander l'imputation d'une taxe déductible sur la taxe collectée par ses soins, il ne peut rectifier cette erreur que dans un délai spécial expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; que ce délai se substitue au délai général de réclamation en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dont les dispositions précitées ont précisément entendu écarter l'application dans une telle hypothèse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SA Distillerie de la Tour avait mentionné les droits à déduction en litige dans ses déclarations de chiffre d'affaires antérieures au 1er avril 1997, à une date où, pourtant, elle n'en disposait pas, faute pour elle d'avoir acquitté les factures correspondantes adressées par ses fournisseurs, elle s'est en revanche abstenue d'une telle mention lors du dépôt de ses déclarations ultérieures, qu'il s'agisse de celles déposées au titre des mois au cours desquels sont véritablement nés ses droits à déduction, ou de celles déposées par la suite, mais avant le 31 décembre 1999, pour ce qui concerne les mentions omises en 1997, ou avant le 31 décembre 2000, pour ce qui concerne les mentions omises en 1998 ; que, dès lors, les droits dont elle se prévaut étaient atteints de péremption et ne pouvaient donner lieu au remboursement du crédit de taxe allégué ; que si l'intimée soutient qu'elle pouvait bénéficier de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, ladite péremption s'y opposait en tout état de cause, sans que puisse efficacement être alléguée une limitation illégale du droit de réclamation par les dispositions précitées de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que ce texte a été pris sur le fondement même de l'article 273 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, pour prononcer la décharge des impositions en litige, s'est fondé sur l'existence d'un droit à déduction au profit de la SA Distillerie de la Tour ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SA Distillerie de la Tour, tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant que si la SA Distillerie de la Tour, sur le fondement du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, entend se prévaloir de l'instruction du 18 février 1981 (3-D-81 et 3-D-1128), les termes de cette dernière, relative au seul régime général des réclamations, ne sont en tout état de cause pas contraires aux dispositions précitées du code général des impôts ; que la doctrine du 30 avril 1996, publiée sous le n° 13 O-1412, comme la réponse ministérielle Valbrun du 23 août 1975, invoquées par la requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne trouvent à s'appliquer que dans les cas où le contribuable conteste un redressement, et ne peuvent, par suite, être utilement sollicitées en l'espèce ; qu'enfin, la simple recommandation faite par le service à ses agents de faire bénéficier d'office les contribuables qui peuvent y prétendre de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ne saurait davantage être utilement invoquée, dépourvue qu'elle est, en tout état de cause, de toute interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a déchargé la SA Distillerie de la Tour, à concurrence de la somme de 166 573 €, de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SA Distillerie de la Tour la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 janvier 2004 sont annulés.

Article 2 : Les impositions déchargées par le tribunal administratif de Poitiers sont remises à la charge de la SA Distillerie de la Tour.

Article 3 : Les conclusions de la SA Distillerie de la Tour présentées devant la cour, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00869


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00869
Numéro NOR : CETATEXT000017995594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;04bx00869 ?
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