Vu le recours, enregistré le 14 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/454 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 30 avril 2003 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane a rejeté la demande de la société Air Guyane sollicitant le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 217 undecies II du code général des impôts pour l'acquisition d'équipements aéronautiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Air Guyane au Tribunal administratif de Cayenne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs … qu'elles réalisent dans les départements … de la Guyane … III 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports … doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre ;mer. » ; que selon les dispositions de l'article 140 terdecies de l'annexe II dudit code : « Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget. / Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre ;mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné » ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 30 avril 2003, le directeur des services fiscaux de la Guyane a refusé à la société Air Guyane, après avis du préfet de la Guyane, le bénéfice de la déduction pour investissement prévu par les dispositions précitées de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'à supposer que la décision du 30 avril 2003 ait été prise par le directeur des services fiscaux sur délégation de pouvoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il n'est pas établi que le préfet de la Guyane, dont la compétence est contestée par la société intimée, ait, lui-même, reçu la délégation de pouvoir exigée par les dispositions de l'article 140 terdecies de l'annexe II dudit code, pour émettre l'avis prévu à l'article 217 undecies précité du même code ; qu'ainsi, cet avis a été émis dans des conditions irrégulières ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'avis eût été favorable, la décision du directeur des services fiscaux de ne pas accorder l'agrément sollicité est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision refusant à la société Air Guyane l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société Air Guyane d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Air Guyane une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX00805