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08/11/2007 | FRANCE | N°06BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2007, 06BX00537


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Bouclier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/660 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été a

ssortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Bouclier ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/660 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouclier, pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 5 mars 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé, à concurrence de la somme de 13 194 euros, le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer, d'une part, sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et, d'autre part, sur le moyen tiré par les requérants de l'erreur qu'aurait commise le service dans le calcul de la plus-value qu'ils ont dégagée en 2000 lors de la vente de la propriété viticole qu'ils possédaient à Plassac (Gironde) ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et ce moyen ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions et le moyen correspondants de M. et Mme X et, par l'effet d'évolutif, sur le surplus de l'appel ;


Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration » ;

Considérant que M. X n'a contesté, dans sa réclamation du 22 juillet 2002, que les impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, s'il a demandé devant le Tribunal administratif de Bordeaux la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, ces conclusions, qui portent sur des impositions différentes de celles qui étaient visées dans la réclamation, n'étaient pas recevables ;


Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la détermination de la plus-value réalisée au cours de l'année 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte de vente en date du 6 octobre 2000 que le prix d'acquisition de 540 000 F de la parcelle située sur la commune de Plassac et cadastrée A 1564, retenu par l'administration pour le calcul de la plus-value, comprenait non seulement la valeur des terrains et des plantations mais également celle du bâtiment à usage de chai situé sur ladite parcelle ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la valeur de ce bâtiment telle qu'elle figurait au bilan de leur entreprise, soit ajoutée au prix d'acquisition des parcelles pour calculer la plus-value sont sans objet ;

En ce qui concerne la détermination des résultats d'exploitation des années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant, d'une part, que M. et Mme X, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions, régulièrement arrêtées d'office en l'absence de dépôt des déclarations des résultats professionnels des trois années redressées et des déclarations de l'ensemble de leurs revenus des années 1998 et 1999, ne démontrent pas l'exagération des bases d'imposition qui leur ont été assignées en faisant valoir qu'ils ont dû vendre leur exploitation pour payer leurs créanciers ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a, pour déterminer le résultat taxable de l'activité agricole de M. et Mme X, évalué le montant des charges déductibles en retenant le montant des charges sociales justifiées et, pour les autres frais, en calculant un taux de frais sur le chiffre d'affaires pour l'année 1997 qu'elle a appliqué au montant non contesté du chiffre d'affaires des années 1998 et 1999 ; que, pour l'année 2000, elle a déterminé le montant des autres frais à partir du coût de production à l'hectare déterminé par le centre de gestion du Crédit agricole ; que les requérants critiquent la méthode de reconstitution de leurs bénéfices suivie par l'administration en soutenant que celle-ci aurait dû déterminer les charges fixes et n'utiliser un coefficient que pour évaluer les seules charges variables ; que, toutefois, en l'absence de toute comptabilité probante, la méthode ainsi proposée par M. et Mme X ne permet pas de déterminer plus exactement leurs bases d'imposition que celle suivie par l'administration qui, après dégrèvements, a retenu un montant de charges représentant respectivement 80 %, 82 % et 69 % de leurs chiffres d'affaires des années 1998, 1999 et 2000 ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés, comme apportant la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : A concurrence de la somme de 13 194 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 janvier 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2000 et sur la plus-value imposée au titre de la même année.
Article 3 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2000 et des cotisations à l'impôt sur le revenu relatives à la plus-value imposée au titre de la même année sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 06BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00537
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-08;06bx00537 ?
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