Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour Mme Marlène X, domiciliée ... et le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (C.N.C.T.), association dont le siège social est situé 31 avenue du Général Bizot à Paris (75012), représentée par son président en exercice, par Me Delthil, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X et le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 03/3280 du 2 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, limité à respectivement 6 000 euros et 2 000 euros le montant des dommages-intérêts auxquels il a condamné le département de la Gironde en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du non-respect dans certains services du conseil général de la législation sur l'usage du tabac, et d'autre part, a limité à 500 euros le montant des remboursements qu'il a alloués à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de porter respectivement à 150 000 euros et 35 000 euros les montants de ces condamnations ;
3°) de porter à 1 500 euros le montant des remboursements dus à chacun, pour la procédure de première instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d'une somme de 1 200 euros à chacun, pour la procédure d'appel, au titre des mêmes dispositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique tel que modifié par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme et par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de M. Kolbert, président assesseur ;
- les observations de Me Delthil pour Mme X et le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME et de Me Vieilleville pour le département de la Gironde ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a relevé qu'en ne prenant pas, avant l'année 2000, les mesures de nature à faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux départementaux affectés à un usage collectif, tels les lieux fermés et couverts accueillant du public ou ceux qui constituent des lieux de travail, le président du conseil général de la Gironde a, au regard de son obligation de faire respecter les dispositions susvisées du code de la santé publique, commis une faute de nature à engager la responsabilité du département et a alloué à Mme X, assistante socio-éducative en poste successivement aux centres médicaux-sociaux de Bordeaux-Lac puis de Léognan, une indemnité de 6 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence qu'ont provoqués son exposition, entre 1996 et 1999, sur son lieu de travail, à une ambiance de fumeurs, ainsi que les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir le respect de la législation ; qu'il a également alloué une indemnité de 2 000 euros au COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, association reconnue d'utilité publique ;
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité du département de la Gironde à l'égard de Mme X :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des différents rapports disciplinaires établis à son encontre, que le blâme qui a été infligé à Mme X, le 23 décembre 1999, visait à sanctionner des faits dont elle ne conteste pas utilement la réalité et qui présentaient le caractère de manquement aux obligations de ses fonctions, et n'a pas été prononcé, contrairement à ce qu'elle soutient, à raison de son action en vue d'obtenir de sa hiérarchie le respect de la législation sur le tabac au sein des services départementaux ; qu'ainsi, et nonobstant le retrait de cette sanction avant le jugement du tribunal administratif qui avait également été saisi d'une demande visant à son annulation, l'appelante n'établit pas qu'elle aurait été entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département ; qu'il en est de même s'agissant des refus qui ont été successivement opposés à ses différentes demandes de formation, dont aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'ils présenteraient un caractère discriminatoire ; que, par suite, Mme X ne peut prétendre à aucune indemnisation à l'un ou l'autre titre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que Mme X ait été placée, du fait de son exposition à une ambiance de fumeurs et compte tenu de son état de santé, entre 1996 et début 2000, dans une situation qui aurait pu justifier l'exercice par elle du droit de retrait qu'elle tenait, en l'absence de disposition alors applicable à la fonction publique territoriale, avant la modification sur ce point, du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 susvisé par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, du principe général du droit, dont s'inspire l'article L. 231 ;8-1 du code du travail, et qui interdit à tout employeur de prononcer une sanction ou de pratiquer une retenue sur salaire lorsque l'agent a exercé ce droit de retrait s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, il est constant que Mme X n'a jamais manifesté l'intention d'exercer ce droit et qu'en particulier, elle n'établit, ni même n'allègue, que l'ayant demandé, elle se serait heurtée à un refus de la part de l'administration ; que le président du conseil général ne pouvait davantage regarder les différentes demandes de congé de maladie et de congé de longue maladie présentées par Mme X durant cette période, comme traduisant la volonté manifestée par cette dernière d'exercer son droit de retrait dont, par suite, elle n'établit pas qu'il aurait été fautivement méconnu ; qu'elle ne peut dès lors, utilement demander réparation d'un quelconque préjudice à cet égard ;
Considérant, dans ces conditions, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les seuls préjudices dont Mme X est fondée à demander l'indemnisation, sont ceux qui lui ont été directement causés par la carence du président du conseil général de la Gironde à mettre en oeuvre les mesures prescrites par les dispositions du code de la santé publique relatives à la pratique du tabagisme dans les lieux à usage collectif et dont le département ne conteste pas le caractère fautif ; que ne présentent ainsi, un lien suffisamment direct avec une telle faute, ni les dépenses qu'elle aurait inutilement exposées pour l'acquisition d'un véhicule au moment de son changement d'affectation en 1999, ni les loyers qu'elle devrait continuer de verser après le refus de prêt immobilier qui lui a été opposé du fait de sa santé, ni enfin les pertes de traitements et indemnités consécutives aux différentes mesures de congés de maladie dont elle a bénéficié, à partir de janvier 2000, pour une affection nerveuse, alors qu'elle n'était plus exposée à une ambiance enfumée ; que Mme X n'est pas davantage fondée à demander l'indemnisation du préjudice qui serait constitué par le risque de tomber malade sans pouvoir bénéficier d'un plein traitement, lequel présente un caractère purement éventuel ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, en fixant l'indemnisation des différents troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X durant sa période d'exposition à une ambiance de travail enfumée à raison de la carence et des réticences des autorités départementales à faire respecter la législation applicable, à la somme de 6 000 euros ;
Sur la mise en oeuvre de la responsabilité du département de la Gironde à l'égard du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir des objectifs généraux qui sont énoncés dans ses statuts et des difficultés financières qu'il rencontre de manière générale, le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME n'établit pas que les premiers juges auraient inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en limitant à 2 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui, de l'atteinte portée du fait de la carence des autorités du département de la Gironde, aux intérêts qu'il s'est chargé de défendre ;
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 devant le tribunal administratif :
Considérant que Mme X et le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME ne justifient pas de ce qu'en limitant à 500 euros pour chacun, le montant des sommes qui leur ont été allouées en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, et méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et le COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions des demandes qu'ils avaient présentées devant lui ;
Sur la mise en oeuvre en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au profit de Mme X et du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et du COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME est rejetée.
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N° 05BX00282