Vu, enregistrée le 27 décembre 2005, la requête présentée pour la SA NABRIJAC, dont le siège social est avenue Marie Curie à Severac-le-Château (12150) ;
La SA NABRIJAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d‘impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... » ; que parmi ces dépenses, qui doivent avoir été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, figurent les cotisations versées par l'entreprise au titre d'un régime de retraite, dans la mesure où le régime de retraite en vertu duquel ces cotisations sont versées s'applique à l'ensemble du personnel ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA NABRIJAC a souscrit le 2 avril 1996 un contrat d'assurance collectif prévoyant le versement d'une retraite complémentaire en faveur des « cadres mandataires » de l'entreprise ; que ne pouvaient bénéficier de ce régime que le président-directeur général et son épouse, directrice générale, détenteurs de 3 994 actions sur les 4 000 dont est composé le capital de la société ; que cette convention, signée par le président-directeur général de la société au nom de celle-ci, n'a pas fait l'objet, contrairement à ce que soutient la requérante, des approbations exigées par la loi pour les conventions intéressant les mandataires sociaux ; que, dans ces conditions, le régime de retraite ainsi institué ne peut être regardé comme ayant été souscrit au bénéfice d'une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise, susceptibles comme tels d'être regardés comme affiliés à titre obligatoire ; que, par suite, les cotisations versées par la SA NABRIJAC en exécution de ce contrat ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise et déductibles en tant que telles du bénéfice en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article 39-1 du code général des impôts ;
Considérant que la documentation administrative 4C-4423 dont se prévaut la société requérante ne contient pas d'interprétation formelle contraire du texte fiscal dont il est fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NABRIJAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA NABRIJAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA NABRIJAC est rejetée.
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No 05BX02504